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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ETB, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant "Lancosme", Vendoeuvres (Indre), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ETB, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société ETB demande la cassation de l'arrêt attaqué (Bourges, 3 décembre 1993) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 et faisant l'objet du pourvoi n R 93-45.521 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 22 mars 1995 par la Cour de Cassation ;
que le moyen est, par suite, sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société ETB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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