Cour de cassation, 23 mars 1987. 86-94.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.562
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- R. G.,
- S. C. épouse R.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986 qui, pour tenue d'établissements de prostitution, proxénétisme hôtelier et détention illégale d'arme, a condamné R. à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, a condamné C. S. aux mêmes peines pour tenue d'établissements de prostitution et proxénétisme hôtelier, a ordonné leur maintien en détention et la saisie et la confiscation des produits de la prostitution et la confiscation de l'arme saisie, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que saisi par le juge d'instruction de Bobigny d'une commission rogatoire en date du 9 octobre 1979 relative à une information ouverte pour trafic de fausse monnaie, le juge d'instruction de Bordeaux avait subdélégué le service régional de police judiciaire ; que le 16 avril 1981 les fonctionnaires de ce service ont, dans deux bars exploités par les époux R., procédé, en vertu de cette subdélégation, à des perquisitions, interpellations et saisies, au cours desquelles il est apparu que la prostitution était pratiquée dans ces débits ; que le procureur de la République de Bordeaux a requis contre lesdits époux, des chefs notamment de tenue d'établissements de prostitution et proxénétisme hôtelier, l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle le Tribunal puis la juridiction du second degré ont déclaré coupables des délits qui leur étaient reprochés, les époux R., lesquels ont été maintenus en détention ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des interpellations, perquisitions et saisies effectuées le 16 avril 1981 en vertu de la commission rogatoire du 9 octobre 1979 ;
"alors, d'une part, que si une commission rogatoire n'a pas de durée préétablie, elle constitue cependant une délégation de pouvoirs, de sorte qu'elle ne peut avoir une durée illimitée et devient caduque si elle ne donne lieu à aucun acte au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce la commission rogatoire délivrée le 9 octobre 1979, n'ayant donné lieu à aucun acte pendant plus de dix-huit mois, était devenue caduque et ne pouvait plus conférer aucun pouvoir aux policiers qui prétendaient l'utiliser ;
"alors, d'autre part, que la commission rogatoire est une délégation personnelle de pouvoirs qui cesse de plein droit avec les fonctions du juge d'instruction délégant ; qu'en effet, si ce magistrat est remplacé par un nouveau juge d'instruction, celui-ci doit recouvrer la totalité de ces pouvoirs sans que ceux-ci soient amoindris par les délégations effectuées par son prédécesseur ; que, par conséquent, si le juge d'instruction remplaçant souhaite voir continuer l'exécution des mesures de délégation antérieurement prises, il doit, par une nouvelle ordonnance, confirmer expressément la mission confiée par son prédécesseur aux autorités déléguées ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce puisque M. B., n'a pas confirmé, par une nouvelle ordonnance, les mesures prescrites par la commission rogatoire du 9 octobre 1979, cette délégation avait cessé de plein droit avant que les policiers ne s'en prévalent le 16 avril 1981 ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale que si le juge chargé d'une information peut, dans le cadre d'une commission rogatoire, déléguer certains de ses pouvoirs à des magistrats ou officiers de police judiciaire et leur prescrire d'effectuer des actes d'instruction, ces magistrats ou policiers ne peuvent cependant exercer ces pouvoirs que dans les limites précises de la commission rogatoire ; qu'il s'ensuit que si ces autorités déléguées outrepassent les limites de leur mission et usent des pouvoirs ainsi délégués dans un but autre que celui pour lequel ils leur ont été conférés, les actes effectués en violation des termes de la commission rogatoire sont entachés d'un véritable détournement de pouvoir et doivent être déclarés nuls ; qu'en l'espèce, les policiers ont perquisitionné dans le bar "l'." et au domicile des époux R. en vertu d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure de contrefaçon de billets de banque et sur la base de renseignements anonymes qui n'indiquaient absolument pas que M. R. ait été mêlé, de près ou de loin, à un trafic de fausse monnaie ; qu'il s'ensuit que la finalité véritable de ces opérations n'étant pas conforme à leur finalité apparente, les policiers ont manifestement outrepassé leurs pouvoirs et les perquisitions et saisies susmentionnées s'en trouvent viciées ;
"alors, enfin, que cette commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une procédure ouverte contre O. et tous autres pour des faits d'usage et de contrefaçon de billets de banque, donnant mission "de procéder à toutes investigations, perquisitions, saisies et auditions utiles à la manifestation de la vérité", est rédigée en termes généraux et n'apporte aucune explication quant aux faits dont s'agit, de sorte qu'elle constitue une délégation illégale de pouvoirs par le magistrat instructeur" ;
Attendu qu'avant de se prononcer sur la culpabilité les juges ont écarté les conclusions, reprises au moyen, par lesquelles les prévenus avaient contesté la validité de la commission rogatoire précitée et la régularité des actes effectués par les fonctionnaires subdélégués ;
Attendu, sur la première branche, que si les juges ont constaté que la commission rogatoire litigieuse n'avait, avant le 16 avril 1981, soit pendant 18 mois, fait l'objet d'aucun acte d'exécution, ils ont, à bon droit, considéré qu'il ne résultait nullement de l'écoulement d'un tel délai qu'elle fut devenue caduque, dès lors que, selon l'arrêt, à la date précitée, l'information qui avait donné lieu à la délivrance de ladite commission rogatoire n'était pas close ; que ce grief ne saurait donc être accueilli ;
Attendu, sur la deuxième branche, qu'aucun texte n'exige qu'en cas de remplacement du juge mandant, le successeur "confirme" les commissions rogatoires antérieurement délivrées, lesquelles subsistent quelle que soit la personne du magistrat instructeur auquel l'information a été ensuite confiée ;
Attendu, sur la troisième branche, que les juges ont observé que les policiers étaient intervenus dans les débits de boissons des prévenus, sur la foi d'un renseignement selon lequel un individu soupçonné de trafic de fausse monnaie fréquentait ces établissements ; que les juges en ont, légitimement, déduit que les actes critiqués avaient été accomplis pour l'exécution de la mission confiée aux fonctionnaires de police, dans les limites des pouvoirs de ceux-ci ;
Attendu, sur la quatrième branche, que la commission rogatoire avait été délivrée en vue d'effectuer des recherches tendant à la manifestation de la vérité dans une information ouverte contre personnes dénommées, des chefs de contrefaçon de billets de banque et usage de faux billets ; que l'acte en cause n'était pas, dans de telles conditions, et comme l'ont à bon droit déclaré les juges, rédigé en termes généraux, et que, se rattachant directement à l'infraction dont était saisi le magistrat instructeur, elle ne comportait pas une délégation abusive des pouvoirs de celui-ci et répondait aux conditions fixées par l'article 151 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 393 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt a refusé de constater la nullité résultant de l'absence de présentation des époux R. au procureur de la République à la fin de leur garde à vue ;
"alors qu'il ressort des termes impératifs de l'article 393 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi n° 81-82 du 2 février 1981, applicable en l'espèce, qu'à l'issue d'une garde à vue et avant que le Ministère public ne choisisse entre l'information et la saisine directe au Tribunal, l'intéressé doit être déféré au procureur de la République qui doit, le cas échéant, recueillir ses déclarations ; qu'en l'espèce, où il appert des pièces de la procédure que les époux R. n'ont pas été présentés au procureur de la République, le réquisitoire d'information est nul ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au vu des procès-verbaux dressés par les policiers à l'issue de leurs opérations ci-dessus décrites, le procureur de la République a ouvert une information distincte, du chef de proxénétisme, contre les époux R., qui ont été aussitôt déférés au juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs prétendent vainement que les dispositions de l'article 393 du Code de procédure pénale alors en vigueur n'auraient pas été respectées ;
Attendu en effet que ce texte, qui, à l'époque, figurait dans le paragraphe intitulé "de la saisine directe", n'exigeait la présentation au procureur de la République des personnes qui avaient été placées en garde à vue, que s'il était fait recours à la procédure de la saisine directe ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 335 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de proxénétisme ;
"alors que ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont relevé que les chambres dans lesquelles des prostituées auraient reçu leurs clients appartenaient ou étaient gérées par les prévenus, ni que ces mêmes prostituées recherchaient leurs clients à l'intérieur des bars gérés par les époux R. ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs des délits prévus par l'article 335-1° et 2° du Code pénal et, de ce fait, est privé de toute base légale" ;
Attendu qu'au prétexte d'une insuffisance de motifs, ce moyen tente vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, d'où les juges ont tiré leur conviction que les époux R. avaient mis des locaux de leurs établissements à la disposition de prostituées pour leur permettre d'y exercer leurs activités ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention des prévenus "pour éviter une mise en liberté sitôt suivie d'une réincarcération", motivation qui ne constitue pas la décision spéciale et motivée exigée par l'article 464-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que si la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le maintien en détention des époux R., qu'elle venait de condamner pour proxénétisme, s'imposait "pour éviter une mise en liberté tôt suivie d'une réincarcération", elle a cependant, par l'adoption des motifs non contraires du jugement, fait siens ceux par lesquels le Tribunal, pour décerner mandat de dépôt contre les prévenus, avait relevé la gravité des faits et le trouble qu'ils persistaient à apporter à l'ordre public, même cinq ans après leur découverte ;
Attendu qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard