Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.419
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude Y...,
2°) Mme Yvonne Y..., née Z..., demeurant tous deux Les Grès à Nozay (Loire-Altantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Romainville IMMO, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.le conseiller référendaire X..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... s'étant bornés, dans leur conclusions, à invoquer la non-conformité des travaux avec les règles d'urbanisme, la cour d'appel, qui a retenu que ces parties n'avaient pas contesté la réalité des travaux effectués dans l'immeuble par la société Romainville Immo, ni leur prix facturé, n'a pas dénaturé ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Romainville IMMO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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