Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-81.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.407
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... René,
- Z... Pascale,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 7 février 2001, qui, pour escroquerie, les a condamnés le premier à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 300 000 francs d'amende, la seconde à 30 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 50 000 francs d'amende, et chacun à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Lyon composée de M. Fournier, président, de M. Gouverneur et de Mme Théoleyre, conseillers ;
" alors que, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte, selon l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que la procédure pénale doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et les autorités de jugement et que Mme Théoleyre ayant, ainsi que la Cour de cassation sera en mesure de s'en assurer au vu du dossier de la procédure et notamment du procès-verbal établi par l'inspecteur de police M. X... le 24 février 1995 à 12 heures (cote D 36), participé aux poursuites en qualité de substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, la cour d'appel était irrégulièrement composée " ;
Vu l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public ;
Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal du 24 février 1995, produit aux débats, que Mme Théoleyre, alors substitut du procureur de la République à Lyon, a été avisée téléphoniquement, par un inspecteur de police, du déroulement des investigations en cours concernant le présent dossier et en a pris acte et que, " sur instructions expresses " de ce magistrat, deux réquisitions des 9 et 23 mars 1995, également versées aux débats, ont été adressées par un officier de police judiciaire au directeur du fichier des comptes bancaires pour obtenir des renseignements sur les comptes des personnes concernées dans cette même enquête ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ce magistrat, devenu conseiller, figurait dans la composition de la cour d'appel ayant eu à connaître de cette affaire ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
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