Cour de cassation, 08 avril 1987. 86-94.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.161
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. B.
contre un arrêt de la Cour d'assises des PYRENEES ORIENTALES en date du 1er juillet 1986 qui l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 330, 331, 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que B. N., témoin non signifié, "n'a pas prêté serment, ayant été la concubine de l'accusé, et a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
alors, d'une part, que le témoin régulièrement cité est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter serment s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ; que les dérogations prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale sont limitatives et n'incluent pas la concubine de l'accusé ;
alors, d'autre part, que l'absence de signification à l'une ou l'autre des parties n'enlève pas au témoin régulièrement cité avant l'ouverture des débats son caractère légal ; qu'aucune opposition à cette audition n'ayant été constatée dans le procès-verbal des débats, ni reconnue fondée par un arrêt motivé de la Cour, le témoin devait obligatoirement prêter serment à peine de nullité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le Ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée par la Cour ;
Attendu en l'espèce que le procès-verbal des débats constate que le témoin B. N., non signifié, "n'a pas prêté serment, ayant été la concubine de l'accusé, et a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ..." ;
Mais attendu, d'une part, que ce témoin était acquis aux débats dès lors qu'il avait été cité avant leur ouverture et qu'il ne pouvait être dépouillé de son caractère légal ;
Que d'autre part, les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne pouvant être étendues au delà des cas fixés par ce texte, les dispositions dudit article ne sont pas applicables à la concubine ou à l'ancienne concubine de l'accusé ;
Que dès lors en l'absence de toute opposition ou renonciation des parties à l'audition de B. N., celle-ci devait prêter le serment prescrit par l'article 331 dudit Code ;
D'où il suit que le principe ci-dessus énoncé a été méconnu et que que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises des Pyrénées Orientales en date du 1er juillet 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils,
Et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'AUDE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
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