Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-21.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.072
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° T 20-21.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La société Domaine du Couge, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.072 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domaine du Couge, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2020), la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a notifié à la société Domaine du Couge (la cotisante) six mises en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, pour la période comprise entre le premier trimestre 2011 et le deuxième trimestre 2016, puis lui a décerné une contrainte.
2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des mises en demeure, alors « que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à ce titre la mise en demeure qui ne comporte pas l'indication du montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent les majorations infligées ne permet pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et s'avère en conséquence entachée de nullité ; qu'en l'espèce la cotisante soutenait dans ses conclusions d'appel que les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées les 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 sont entachées de nullité en ce qu'elles ne précisent pas le montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent les majorations de retard réclamées et ne permettent pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel a elle-même relevé que ces six lettres de mise en demeure « détaillent, pour chaque trimestre, les cotisations et contributions (ces dernières n'étant concernées que par la mise en demeure du 19 mai 2017 et par la période du 2e trimestre) en précisant leur nature et, concernant les majorations, indiquent leurs montants, la nature des cotisations auxquelles elles se rapportent, sans toutefois en préciser le montant retenu pour le calcul de ces majorations, et la date « d'application » » ; qu'en retenant néanmoins que ces six lettres de mise en demeure permettaient à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations alors qu'il ressort de ses propres constatations que seul le montant des majorations est précisé dans lesdites mises en demeure mais non le montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent ces majorations, de sorte que la cotisante n'était pas à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt relève que les mises en demeure détaillent, pour chaque trimestre, les cotisations et contributions recouvrées en précisant leur nature et, concernant les majorations, indiquent leurs montants, la nature des cotisations auxquelles elles se rapportent, sans toutefois en préciser le montant retenu pour le calcul des majorations, et la date d'application. Il ajoute que s'il est exact que par nature de cotisations, la caisse ne précise pas la part patronale et la part salariale, pour autant l'absence de telles précisions est sans incidence sur l'information que doit avoir le cotisant, laquelle doit porter sur les périodes, la nature et les montants de cotisations, afin de lui permettre, éventuellement, de les contester et qu'il en est de même s'agissant des majorations de retard pour lesquelles les précisions données sont suffisamment explicites.
6. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mises en demeure permettaient à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que sa demande d'annulation devait être rejetée.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine du Couge aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine du Couge et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Couge
La SCEA DOMAINE DU COUGE fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation des mises en demeure en date des 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 ;
1/ ALORS QUE toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à ce titre la mise en demeure qui ne comporte pas l'indication du montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent les majorations infligées ne permet pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et s'avère en conséquence entachée de nullité ; qu'en l'espèce la SCEA DOMAINE DU COUGE soutenait dans ses conclusions d'appel que les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées les 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 sont entachées de nullité en ce qu'elles ne précisent pas le montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent les majorations de retard réclamées et ne permettent pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel a elle-même relevé que ces six lettres de mise en demeure « détaillent, pour chaque trimestre, les cotisations et contributions (ces dernières n'étant concernées que par la mise en demeure du 19 mai 2017 et par la période du 2ème trimestre) en précisant leur nature et, concernant les majorations, indiquent leurs montants, la nature des cotisations auxquelles elles se rapportent, sans toutefois en préciser le montant retenu pour le calcul de ces majorations, et la date « d'application » » (arrêt p. 5 § 1) ; qu'en retenant néanmoins que ces six lettres de mise en demeure permettaient à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations alors qu'il ressort de ses propres constatations que seul le montant des majorations est précisé dans lesdites mises en demeure mais non le montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent ces majorations, de sorte que la SCEA DOMAINE DU COUGE n'était pas à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L 725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables ;
2/ ALORS QU'en retenant que les lettres de mise en demeure des 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 comportent des « précisons (
) suffisamment explicites » sur le montant des majorations réclamées (arrêt p. 5 § 2) et que « ces mises en demeure précisent bien la nature des cotisations réclamées, détaillées dans la colonne « nature » des mises en demeure, et elle précisent également le montant des cotisations réclamés, ainsi que la période à laquelle les cotisations se rapportent » (jugement p. 6 § 2), cependant qu'il ressort de la lecture de ces lettres de mise en demeure (production) qu'elles ne précisent pas – soit par une omission totale (mises en demeure des 27 mars 2015 et 10 novembre 2016) soit par une omission partielle (mises en demeure des 26 septembre 2014, 3 juin 2016, 5 août 2016 et 19 mai 2017) – le montant des cotisations en principal auxquelles se rapportent les majorations, la cour d'appel a dénaturé les six lettres de mise en demeure susvisées violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3/ ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'un côté que les six lettres de mise en demeure « détaillent, pour chaque trimestre, les cotisations et contributions (ces dernières n'étant concernées que par la mise en demeure du 19 mai 2017 et par la période du 2ème trimestre) en précisant leur nature et, concernant les majorations, indiquent leurs montants, la nature des cotisations auxquelles elles se rapportent, sans toutefois en préciser le montant retenu pour le calcul de ces majorations, et la date « d'application » » (arrêt p. 5 § 1), et de l'autre, que les six mises en demeure comportent des « précisons (
) suffisamment explicites » sur le montant des majorations réclamées (arrêt p. 5 § 2) et « précisent bien la nature des cotisations réclamées, détaillées dans la colonne « nature » des mises en demeure, et elle précisent également le montant des cotisations réclamés, ainsi que la période à laquelle les cotisations se rapportent » (jugement p. 6 § 2), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'en retenant que les six lettres de mise en demeure des 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 étaient régulièrement motivées, tout en constatant « la multiplication par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord d'erreurs affectant tant les appels de cotisations, que la teneur des mises en demeure et de la contrainte, avec les conséquences juridiques qui s'attachent à cette dernière » ainsi que « des erreurs et négligences grossières » (arrêt p. 7 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables ;
5/ ALORS QUE l'obligation de motivation conforme des lettres de mise en demeure porte aussi bien sur les mises en demeure délivrées suite à un redressement, que sur les mises en demeure adressées au titre d'un appel des cotisations sociales ; qu'en retenant au contraire, à supposer ces motifs adoptés, que « ces mises en demeure [les six mises en demeure litigieuses] ne constituent pas des mises en demeure suite à une procédure de redressement des cotisations, de sorte que la jurisprudence évoquée n'est pas applicable en l'espèce » (jugement p. 6 avant dernier §), de sorte que les organismes de sécurité sociale seraient dispensés de motiver les mises en demeure lorsqu'elles ne sont pas délivrées à la suite d'un contrôle, la cour d'appel a violé les articles L 725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables.
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