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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 90-40.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.103

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christiane D..., demeurant à Bezons (Val-d'Oise), ..., cité Sycomores, bât. A, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. B..., Y... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 27 janvier 1989), que M. Z... a exploité jusqu'au 31 décembre 1985 un fonds de commerce de dépôt de presse, librairie, papeterie, journaux et publications, le dépôt de presse étant situé dans un local dépendant d'un immeuble distinct, mais proche du magasin dans lequel étaient exercées les autres activités ; que Mlle D..., employée comme vendeuse dans le magasin et prétendant relever à ce titre de la convention collective de travail étendue de la librairie de détail de la région parisienne, a attrait son employeur, devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement, pour la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1985, de la prime d'ancienneté prévue à l'annexe II à ladite convention ; Attendu que Mlle D... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... s'est vu attribuer par l'INSEE le code APE 64-43 qui correspond à l'activité réellement exercée à l'intérieur du magasin ; que si la finalité économique de l'entreprise Z... est la vente des journaux, cette activité s'exerce dans le cadre juridique et commercial de sa profession de libraire ; que la cour d'appel, en privilégiant la "Maison de la presse" non inscrite au registre du commerce, au détriment de la "librairie-papeterie" n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne, les commerces de librairie désignés sous les références suivantes de la nomenclature des activités économiques : sous-groupe 764-1, en ce qui concerne les commerces de livres : librairie-papeterie, librairie-journaux ; qu'il s'ensuit que le champ d'application de la convention collective englobe la vente des journaux à l'intérieur d'une librairie ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de l'article 1er de la convention collective en attribuant 74 % du chiffre d'affaire au compte d'une activité de dépositaire de presse alors que la vente des journaux à l'intérieur de la librairie appartient à son activité économique propre ; et alors, enfin, que lorsque chacune des activités est nettement différenciée et constitue des centres d'activité autonomes, il y a lieu d'appliquer à chaque centre la convention collective dont il relève ; que, précisément, les activités de l'entreprise Z... s'exercent en des lieux différents, distants de deux cents mètres ; que l'entreprise a toutes les caractéristiques de deux petits établissements, mais qu'en tout état de cause, même dans le cas d'un seul établissement, il s'agit d'activités dissociables et autonomes ; que dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a refusé d'accorder à Mlle D... la prime d'ancienneté prévue par l'annexe II à la convention collective du 21 mars 1958, convention et annexe étendues par arrêté des 19 avril 1968 et 18 avril 1973 ; Mais attendu que selon l'article 1er de la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne, cette convention s'applique aux librairies ayant des activités accessoires telles que la vente des journaux ; que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le chiffre d'affaires du magasin de vente au détail de M. Z... était constitué pour plus de 74 % par la vente de la presse diffusée par celui-ci en tant que dépositaire ; Que, par ce seul motif, duquel il découle que la vente des journaux ne constituait pas une activité accessoire de la librairie, ce qui excluait l'application de la convention collective revendiquée, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle D..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz