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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-11.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.714

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Philippe X... Y..., demeurant ..., l'Horizon, bât 1, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Paulette, Marie Z..., épouse X... Y..., demeurant résidence Les Jardins du Roy, bât B2, rue Soldat Ferrari, 83400 Hyères, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Di Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Di Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant aux faits retenus et à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz