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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-16.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.943

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10201 F Pourvoi n° E 20-16.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-16.943 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ch. et A. [J] (champagne Napoléon, champagne [T] [G]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ch. et A. [J] (champagne Napoléon, champagne [T] [G]), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à la société Ch. et A. [J] (champagne Napoléon, champagne [T] [G]) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS [Adresse 2] de ses demandes tendant au versement de commissions d'agent commercial et d'avoir alloué à la SAS Ch. et A. [J] diverses sommes au titre de l'article 700 ; aux motifs, sur la nature de la relation contractuelle, que la SAS [Adresse 2] est une société qui exerce dans le secteur des vins et des spiritueux cumulant les qualités d'agent commercial et de commerçante et ayant acquis, le 1er janvier 2015, le fonds de commerce et le portefeuille d'agent commercial de Madame [X] [U]. / Il est constant qu'aucun contrat écrit ne lie les parties, de sorte qu'il incombe à la SAS [Adresse 2] de prouver l'existence du statut d'agent commercial qu'elle invoque dans la relation contractuelle ayant existé avec la SAS Ch. & A. [J]. / Aux termes de l'article L 134-1 alinéa 1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. / Ainsi, l'agent commercial est un mandataire qui de façon permanente traite avec la clientèle au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants. / II se différencie du commissionnaire qui agit en son nom propre et du courtier qui se contente de rapprocher les parties pour qu'elles concluent entre elles une opération en apportant leur consentement. / L'intermédiaire, dont l'activité consiste en la promotion des produits d'une société sans pouvoir les négocier avec la clientèle, ne peut bénéficier du statut d'agent commercial. / L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. / A l'inverse de l'apporteur d'affaire, qui lui est chargé de mettre en rapport deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat, l'agent commercial dispose du mandat pour négocier le contrat. Contrairement à ce qu'affirme la SAS [Adresse 2], elle ne justifie pas avoir reçu mandat de la SAS Ch. & A. [J] pour négocier de manière indépendante les contrats avec l'importateur russe. Elle ne démontre pas qu'elle disposait d'un véritable pouvoir de négociation et notamment qu'elle n'était pas tenue d'appliquer les conditions et notamment les prix de la SAS Ch. & A. [J]. Elle ne prouve pas une intervention directe de sa part auprès de l'importateur russe pour définir les termes des accords. / Les factures de commission qu'elle produit sur lesquelles apparaissent des commissions versées par la SAS Ch. & A. [J] allant jusqu'à 10 % entre les années 2007 et 2013 sont insuffisantes pour prouver que la SAS [Adresse 2] bénéficiait du pouvoir de négocier les contrats. La SAS [Adresse 2] échoue dans l'administration de la preuve dans la mesure où elle ne justifie pas que les commandes sur lesquelles elle fonde ses factures de commission auraient transité par son intermédiaire et qu'elle serait donc intervenue dans leur négociation. / […] / Au cas présent, la cour relève qu'il résulte des échanges de mails entre les parties versés aux débats que c'est la SAS Ch. & A. [J] qui fait part à la SAS [Adresse 2] de ses conditions de règlement et qui envoie ses tarifs incluant un éventuel budget promotionnel, de sorte que la seule négociation qui est intervenue concerne le taux de commission perçu par la SAS [Adresse 2]. / Ainsi, il ressort des débats que la SAS [Adresse 2] avait pour mission de mettre en relation la SAS Ch. & A. [J] avec un importateur russe et a ensuite assuré à l'intimée une fonction technique d'assistance et de conseil. / […] / Dans ces conditions, il convient de constater que la SAS [Adresse 2] échoue dans l'administration de la preuve s'agissant du mandat d'agent commercial qu'elle revendique dans sa relation avec la SAS Ch. & A. [J]. / En l'absence d'existence d'un contrat de mandat d'agent commercial entre la SAS Ch. & A. [J] et la SAS [Adresse 2], cette dernière n'est pas fondée à solliciter les demandes indemnitaires découlant de ce statut en vertu des articles L134-4 et suivants du code de commerce et sera déboutée de toutes ses demandes en paiement. / Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et aux motifs adoptés du tribunal de commerce qu'il est jurisprudence constante que seuls bénéficient du statut protecteur les mandataires qui disposent de façon permanente d'un réel pouvoir de négociation ; que le représentant ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial dans la mesure où il est tenu d'appliquer les prix et conditions fixées dans le tarif officiel de son mandat et qu'il n'est pas autorité à accorder des remises ; que la SAS [Adresse 2] n'apporte pas la preuve qu'elle n'était pas tenu d'appliquer les conditions et notamment les prix de la SAS Ch. et A. [J] qui le mandatait et donc qu'il disposait d'un véritable pouvoir de négociation ; que la SAS [Adresse 2] indique que les commandes, sur lesquelles elle fonde ses factures de commission, ne transitaient pas par son intermédiaire, comme tout négociant mais qu'elle devait demander à la SAS Ch. & A. [J] de lui transmettre le relevé trimestriel de son chiffre d'affaires pour lui permettre d'établir ses factures de commission ; qu'au cours des années 2007 à 2013, dans le cadre de cette représentation, des ventes auprès de la société Winedom ont donné lieu à des commissions de 7 à 10% de la part de la SAS Ch. & A. [J] en faveur de la SAS [Adresse 2] ; que la dernière note de commission émise par la SAS [Adresse 2] date du 7 novembre 2013 ; que durant les années 2014 à 2017, suite à la cessation des achats de la société Winedom en 2013, la SAS [Adresse 2] ne justifie d'aucune vente réalisée pour le compte de la SAS Ch. & A. [J] ni de perception de commissions y afférentes ; qu'en avril 2017, la SAS Ch. & A. [J] a décidé d'interrompre la relation avec la SAS [Adresse 2] et cette mission de représentation ; que la SAS [Adresse 2] ne justifie pas avoir présenté d'autres importateurs russes à la SAS Ch. & A. [J] après la cessation des relations commerciales avec la société Winedom ; que l'activité de la SAS [Adresse 2] a pris la forme de participation à des salons en Russie, d'organisation de dégustations de vins et de relations commerciales avec des importateurs éventuels ; […] qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de commerce (cf TC 20 novembre 2018) ; 1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er § 2 de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dans son interprétation issue de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la Cour de justice de l'union européenne sur renvoi préjudiciel (aff. C 828/8), que la qualité d'agent commercial n'est pas subordonnée à la faculté de modifier les prix des marchandises dont l'agent assure la vente ; qu'en refusant de reconnaître à la SAS [Adresse 2] la qualité d'agent commercial, faute d'avoir reçu mandat de négocier les prix de manière indépendante et de disposer d'un véritable pouvoir de négociation, la cour a violé le texte précité dans son interprétation authentique gouvernant, dans l'ordre interne, l'interprétation des dispositions de l'article L.134-1 du code de commerce ; 2°) alors, d'autre part, que la condition de permanence du lien contractuel avec le commettant au sens de l'article L.134-1 du code de commerce lu à la lumière de l'article 1er § 2 de la directive 86/653/CEE n'est pas en principe subordonnée à l'existence d'un flux matériel d'affaires ; que dans ses conclusions (concl. d'appelante p. 14 et 15 – prod.), la SAS [Adresse 2] a fait valoir qu'elle avait poursuivi son activité de représentation en Russie, notamment pour le champagne [T] [G], avec l'accord de la SAS Ch. et A. [J] qui lui livrait des échantillons dans le cadre d'une relation contractuelle subsistante ; qu'en déniant la permanence de cette relation motif simplement pris de l'absence de flux d'affaires pendant une certaine durée, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz