Cour d'appel, 03 juillet 2013. 12/15321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/15321
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUILLET 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15321
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06681
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant
assisté de Me Marlène UZAN, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB200, plaidant
INTIMÉE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1958 en ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Jean-Baptiste GUINEBAULT de la SELAS BURGUBURU & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [J] [D] et Mme [U] [E] ont vécu en concubinage de 1994 à juillet 2010 et ont acquis en indivision, le 26 avril 2002, un appartement situé [Adresse 2], dans les proportions de 70 % pour M. [D] et de 30 % pour Mme [E] suivant les mentions portées dans l'acte.
Ce bien a été vendu le 10 novembre 2010 au prix de 413 000 euros, de sorte qu'une fois le prêt remboursé, il restait un solde de 317 752,42 euros à répartir entre les indivisaires.
A défaut d'accord de Mme [E] pour signer le projet de partage lors du rendez-vous des parties chez le notaire chargé de la vente, le 18 janvier 2011, M. [D], autorisé par ordonnance du 21 mars 2012, a saisi le tribunal de grande instance de Paris à jour fixe le 6 avril 2012 aux fins principalement d'obtenir la fixation de sa créance sur l'indivision à la somme de 259 275,21 euros.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal, a, avec exécution provisoire :
- dit n'y avoir lieu à homologuer le projet de partage proposé le 18 janvier 2011,
- dit que la répartition du solde du prix de vente de l'immeuble indivis s'effectuera de la manière suivante :
- 222 426,70 euros pour M. [D],
- 95 325,72 euros pour Mme [E],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,
- dit qu'il seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 août 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2013, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- vu l'article 815-13 du code civil,
- homologuer le projet de partage proposé par Me [L] le 18 janvier 2011,
- en conséquence,
- ordonner la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis de la manière suivante :
- 259 275,21 euros pour M. [D],
- 58 477,21 euros pour Mme [E],
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts,
- la condamner aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2013, Mme [E] demande à la cour de :
- à titre principal,
- rejeter des débats les pièces de M. [D] n° 23 et 24,
- dire qu'aucune de ses demandes n'est justifiée et fondée,
- en conséquence,
- l'en débouter,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage à hauteur de 222 426,70 euros pour M. [D] et 95 325,72 euros pour elle,
- ordonner la répartition du solde du prix de vente de l'immeuble à hauteur de 222 426,70 euros pour M. [D] et 95 325,72 euros pour elle,
- sur ses demandes incidentes,
- dire que M. [D] n'a pas versé la somme de 1 064,50 euros tous les mois sur le compte-joint de la Caisse d'Epargne,
- dire qu'il a utilisé le compte-joint à des fins personnelles,
- dire qu'elle dispose d'une créance à son encontre,
- en conséquence,
- le condamner à verser à l'indivision la somme de 8 892,50 euros, soit 4 446,25 euros pour elle, au titre des sommes non versées sur le compte-joint entre 2007 et 2010,
- le condamner à verser à l'indivision la somme de 19 192,58 euros, soit 9 596,29 euros pour elle, au titre de ses dépenses personnelles effectuées à l'aide du compte-joint,
- le condamner à lui verser les sommes de :
* 2 040 euros au titre du surplus versé au titre de la taxe foncière,
* 1 050 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien indivis pour les mois d'août à novembre 2010,
* 408,50 euros au titre du paiement indu du mois d'août 2010 sur le compte-joint,
- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- subsidiairement,
- désigner un expert judiciaire aux fins de procéder aux comptes entre les parties,
- en tout état de cause,
- condamner M. [D] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
SUR CE, LA COUR,
sur la procédure
Considérant que Mme [E], qui ne fournit aucun motif à sa demande de rejet des pièces de M. [D] n°23 et 24, doit en être déboutée ;
sur le fond
sur la répartition du solde du prix
Considérant que, par acte notarié du 26 avril 2002, M. [D] et Mme [E] ont fait l'acquisition, pour le prix de 269 835 euros, d'un appartement situé [Adresse 2], dans les proportions de 70 % pour M. [D] et de 30 % pour Mme [E] ;
Qu'il résulte du décompte établi le 5 novembre 2012 par Me [L] que le coût total de l'acquisition, s'élevant à 281 050,39 euros comprenant le prix (269 835 euros) , les frais d'acquisition (5 860 euros), la quote-part des frais de règlement de copropriété (895,39 euros) et la taxe locale d'équipement (4 470 euros) a été financé par l'apport personnel de M. [D] et la souscription par les concubins d'un prêt de 167 693 euros ;
Considérant que Mme [E], en remboursant la moitié du prêt, soit 83 846,50 euros, a donc financé 29,83 % du financement global (83 846,50 /281 050,39) ou 31,07 % du prix d'acquisition du bien (83 846,50 /269 835 ), arrondis à 30 % selon les mentions de l'acte ;
Que, le solde sur le prix de vente, après remboursement anticipé du prêt, s'élevant à 317 752,42 euros, elle doit donc en obtenir 30 %, c'est- à-dire 95 325,72 euros ;
Considérant que M. [D] produit un décompte du 25 octobre 2010 et réclame à Mme [E] 30% d'un ensemble de dépenses pour un montant de 7 799 euros ;
Considérant toutefois que la taxe d'équipement et les frais de notaire ne peuvent être réclamés à Mme [E], dès lors que M. [D] en les réglant lors de l'acquisition a procédé ainsi au financement de sa part de 70 % ;
Qu'il en résulte que les dépenses invoquées, déduction faite de ces deux postes, s'élèvent à 4 843 euros (cuisine équipée : 2 029 euros, stores : 1 355 euros, terrasse : 834 euros, placards : 625 euros) ;
Considérant que les frais relatifs aux placards, réglés en espèces ne permettent pas de déterminer si M. [D] en a assumé la charge à titre personnel ;
Qu'en outre, les concubins disposant d'un compte-joint alimenté par des versements de chacun, la production par M. [D] de factures ne permet pas de démontrer qu'il a seul assumé la dépense correspondante aux factures qu'il produit ;
Que surtout, à les supposer financés par M. [D] , ces travaux de caractère modeste s'analysent en la participation de celui-ci aux charges de la vie courante ;
Considérant que M. [D] demande en outre le remboursement de la somme de 10 000 euros qui proviendrait de la vente de son véhicule Opel vectra et qu'il indique avoir versée, en mai 2001, sur le compte de Mme [E], 'afin d'acquérir l'appartement' ;
Considérant toutefois qu'en l'absence de preuve de ce versement dont la finalité, au surplus, n'est pas cohérente avec l'explication du financement du bien, dès lors que Mme [E], selon M. [D], n'a procédé à aucun apport personnel, celui-ci doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant en conséquence que le jugement, qui a dit que la répartition du solde du prix de vente de l'immeuble indivis s'effectuera de la manière suivante, 222 426,70 euros pour M. [D] et 95 325,72 euros pour Mme [E], doit être confirmé ;
sur la demande de Mme [E] au titre du fonctionnement du compte-joint
Considérant que chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux ;
Considérant que Mme [E] fait grief à M. [D] de ne pas avoir versé régulièrement la somme mensuelle de 1 067,50 euros, certains versements étant d'un montant de 700 ou 800 euros et d'avoir utilisé les fonds figurant sur ce compte à des fins personnelles ;
Considérant qu'en application du principe précité, la demande de Mme [E] aux fins d'obtenir, a posteriori, le complément de la contribution qu'elle soutient devoir peser de manière identique sur chacun d'eux, sans toutefois le prouver, doit être rejetée ;
Considérant, en ce qui concerne les prélèvements effectués en espèce par M. [D] de 2008 à 2010, qu'aucun élément ne permet de dire qu'ils ont servi à régler des dépenses personnelles dès lors que si, Mme [E] soutient que la vie commune a cessé en 2007, les concubins ont toutefois continué à cohabiter jusqu'en juillet 2010 ;
Que, par ailleurs, les dépenses prétendument personnelles effectuées par M. [D] à partir de ce compte-joint ne sauraient donner lieu à un remboursement au profit de Mme [E], dès lors que celle-ci ne justifie pas d'une utilisation abusive du compte par M. [D] ;
Que le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes au titre du compte-joint doit être confirmé ;
sur la taxe foncière
Considérant que Mme [E] soutient qu'elle a versé une somme de 2 040 euros en trop sur le montant de la taxe foncière de 2008 à 2010 par rapport aux 30 % de ses droits dans le bien indivis ;
Considérant toutefois que le paiement des taxes foncières constitue une charge de la vie courante qui incombe aux concubins sans égard à la nature et à la proportion de leurs droits dans l'immeuble indivis ;
Qu'en conséquence, Mme [E] doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ;
sur l'indemnité d'occupation du bien indivis pour les mois d'août à novembre 2010
Considérant que Mme [E], qui a quitté le bien indivis en juillet 2010, n'apporte pas la preuve que M. [D] lui en aurait empêché l'accès à compter de cette date, de sorte qu'il n'est nullement établi que ce dernier se serait réservé une jouissance privative et exclusive du bien ;
Qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation de la date de son départ des lieux à la vente et le jugement confirmé de ce chef ;
sur le remboursement de la somme de 408,50 euros au titre du paiement du mois d'août 2010 sur le compte-joint
Considérant que les co-titulaires d'un compte-joint, lors de sa clôture, se partagent par moitié le solde de ce compte ;
Qu'en revanche, il n'y a pas lieu au remboursement, au profit de l'un des bénéficiaires du compte, des sommes qu'il a librement versées sur ce compte, de sorte que Mme [E] doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ;
sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [D]
Considérant que Mme [E] était parfaitement fondée à s'opposer à la répartition proposée lors du rendez-vous du 18 janvier 2011 et établie en méconnaissance de ces droits, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] pour le retard apporté dans le partage du solde du prix du bien indivis, doit être rejetée ;
sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E]
Considérant que Mme [E] sollicite l'octroi de dommages-intérêts au motif que M. [D] a abusé de sa confiance, notamment, en ne versant pas régulièrement la somme de 1 067,50 euros ;
Considérant toutefois que, la preuve d'un tel engagement n'étant pas rapportée, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Déboute Mme [E] de sa demande de rejet des débats des pièces n°23 et 24 de M. [D],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel,
Accorde à l'avocat de Mme [E] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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