Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.762
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société SFR Sanitaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1994), que M. Luis X... en sa qualité d'entrepreneur s'est vu confier la construction d'un ensemble immobilier et a chargé la société SFR Sanitaire (la société) en qualité de sous-traitant d'exécuter les travaux de plomberie sanitaire de cet ensemble; que M. Luis X... ayant laissé impayée une partie de ces travaux a été condamné par une ordonnance de référé à en verser, à titre provisionnel, le montant à la société; qu'ayant interjeté appel, M. Luis X... a soutenu à l'encontre de la demande de la société, qu'il avait exécuté sur un autre chantier des travaux pour le compte de cette société qui ne lui en avait jamais réglé le montant et qu'il invoquait la compensation entre ces créances;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé condamnant M. Luis X... à payer une provision, de ce chef, à la société, alors que, selon le moyen, le juge des référés a le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation du demandeur à la provision, qu'en l'espèce, la créance de la société était contestée par M. Luis X... et n'était donc pas certaine et que la contestation par la société de la créance de M. Luis X... ne suffisait pas à écarter l'éventualité d'une compensation, qu'en n'indiquant pas en quoi la contestation de sa propre obligation par la société mettait à néant la perspective d'une compensation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant retenu que la créance de la société sur M. Luis X..., était certaine, liquide et exigible tandis que celle de celui-ci sur la société n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible comme étant contestée par la société et comme ne résultant d'aucun titre définitif, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de M. Luis X... n'était pas sérieusement contestable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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