Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-16.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.355
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le contrat litigieux engageait le vendeur à réserver à l'acheteur éventuel un immeuble ou une partie d'immeuble, que cette convention ne constituant pas une promesse de vente acceptée, le réservataire ne pouvait contraindre le réservant à lui vendre les locaux objet du contrat et qu'il n' y avait pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'existence prétendue d'un accord sur la chose et sur le prix, inopérant dans les circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la régularisation de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI PMNRJ aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et la SCI PMNRJ, ensemble, à payer à la société MGM la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la SCI PMNRJ ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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