Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-21.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.391
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Irrecevabilité et
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° Q 20-21.391
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-21.391 contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du Centre hospitalier régional, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au préfet de L'Hérault, domicilié [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du Centre hospitalier régional, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du Centre hospitalier régional, qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable.
2. Il est donné acte à Mme [L] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le parquet général près la cour d'appel de Montpellier.
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du Centre hospitalier régional ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Madame [Z] [L] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté les moyens de nullité et confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier ayant fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par M. le Préfet de l'Hérault à l'égard de Mme [Z] [L] ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par avis médical, le maire prononce, s'il y a lieu, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, un arrêté d'admission en soins psychiatriques ; que l'arrêté municipal de placement provisoire sans consentement en soins psychiatriques en urgence du 8 juin 2020 de Mme [L] se fonde sur la seule considération qu'elle tient « des propos incohérents », détient « une meute de chiens objectivement "dangereux" », « a un habitat indigne dans un abri de jardin au sein de la forêt domaniale de Parlatges dont elle tente de faire sa propriété très au-delà des quelques parcelles qu'elle possède en agressant verbalement et parfois physiquement toute personne s'approchant », que ses troubles mentaux sont attestés par le certificat médical du Dr [O] [N] dont le maire s'approprie les motifs et qu'il résulterait de ces éléments « un danger imminent pour la sûreté des personnes » ; qu'aussi, en se bornant à énoncer que le 8 juin 2020 sur la foi du certificat médical du Dr [O] lequel n'atteste nullement de l'existence d'un danger imminent, Mme [L] a été admise en hospitalisation complète en application des dispositions de l'article L. 3213-2, sans constater concrètement en quoi ni l'arrêté du maire ni les mentions du certificat du Dr [O] caractérisaient effectivement un danger imminent pour la sûreté des personnes, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, une mesure d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de main-levée de Mme [L], l'ordonnance se borne à énoncer que les troubles mentaux dont celle-ci souffre rendent impossible son consentement et que son état mental justifie dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le danger que présentait Mme [L] pour elle-même ou/et pour autrui, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique ensemble l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le greffier de chambre
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