Cour d'appel, 09 avril 2015. 14/08142
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/08142
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 2015
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
(n° 165 /2015 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08142
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-13-000464
APPELANTE :
SCI DCCP LE RELAIS DE NOISY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 408 126 175
ayant son siège social au [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉES :
SCI NSNR
Société civile au capital de 152.449,02€, en liquidation judiciaire,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° D 418 742 458
ayant son siège social au [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de Maître [P] es-qualités de Mandataire Judiciaire en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat postulant : Me Léa TAIEB, de la SELARL HADAD TAIEB, avocate au barreau de CRÉTEIL, toque': PC087
SELARL [P], es-qualités de liquidateur de la SCI NSNR
immatriculée sous le numéro SIRET : [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat postulant : Me Léa TAIEB, de la SELARL HADAD TAIEB, avocate au barreau de CRÉTEIL, toque': PC087
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 3] à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 8]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 6] à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 7] à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 8] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [D] [D]
née le [Date naissance 9] à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 10] à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 13]
[Adresse 13] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 11] à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 12] à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 15]
[Adresse 15] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 13] à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 16]
[Localité 9] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 14] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 17]
[Adresse 17] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 15] à [Localité 11] (ITALIE)
[Adresse 18]
[Adresse 18] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 16] à [Localité 12] (ITALIE)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [P] [E] [T]
né le [Date naissance 17] à [Localité 13] (ITALIE)
[Adresse 20]
[Adresse 20] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [T] [T]
né le [Date naissance 18] à [Localité 13]
[Adresse 21]
[Localité 13] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [K] [W] [I]
née le [Date naissance 19] à [Localité 1]
[Adresse 22]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 20] à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 21] à [Localité 15] (ITALIE)
[Adresse 24]
[Adresse 24] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 22] à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 25]
[Adresse 25] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [K] [Q] [V], ès qualité d'héritière de [W] [C]
née le [Date naissance 23] à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 26]
[Adresse 26] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 24] à [Localité 16]
[Adresse 27]
[Adresse 27] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [I] [U]
[Date naissance 25] à [Localité 17] (ITALIE)
[Adresse 28]
[Localité 17] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [S] [A]
11.08.1950 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 29]
[Adresse 29] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [L] [K]
[Date naissance 26] à [Localité 1]
[Adresse 30]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [XX] [H]
13.01.1950 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 31]
[Adresse 31] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [TT] [DD]
née le [Date naissance 27] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 32]
[Adresse 32] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [UU] [HH]
né le [Date naissance 28] à [Localité 11] (ITALIE)
[Adresse 33]
[Localité 11] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [MM] [GG]
née le [Date naissance 29] à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 34]
[Adresse 34] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [SS] [CC]
née le [Date naissance 30] à [Localité 18] (ITALIE)
[Adresse 35]
[Localité 19] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [YY] [TT]
née le [Date naissance 31] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 36]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [II] [FF]
né le [Date naissance 32] à [Localité 20] (ITALIE)
[Adresse 37]
[Localité 10] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [Q] [LL]
née le [Date naissance 33] à [Localité 21] (ITALIE)
[Adresse 38]
[Adresse 38] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [GG] [PP]
né le [Date naissance 34] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 39] -
[Adresse 39] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [JJ] [XX]
né le [Date naissance 35] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 40]
[Adresse 40] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [EE] [KK]
né le [Date naissance 36] à [Localité 18] (ITALIE)
[Adresse 41]
[Localité 19] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [BB] [VV]
né le [Date naissance 37] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 42]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [RR] [EE]
né le [Date naissance 38] à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 43]
[Localité 3] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [ZZ] [QQ]
né le [Date naissance 39] à [Localité 22] (ITALIE)
[Adresse 44]
[Adresse 44] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [PP] [JJ]
né le [Date naissance 40] à [Localité 23] (ITALIE)
[Adresse 45]
[Adresse 45] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [K] [NN]
née le [Date naissance 41] à [Localité 24] (ITALIE)
[Adresse 46]
[Adresse 46]E (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [AA] [AA]
né le [Date naissance 42] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 47]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [WW] [HH] [SS]
né le [Date naissance 43] à [Localité 17] (ITALIE)
[Adresse 48]
[Adresse 48] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [DD] [II]
née le [Date naissance 44] à [Localité 25] (ITALIE)
[Adresse 49]
[Adresse 49] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [VV] [YY]
né le [Date naissance 45] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 50]
[Adresse 50] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [CC] [RR]
né le [Date naissance 46] à [Localité 26] (YÉMEN)
[Adresse 51]
[Adresse 51] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [NN] [LL] [WW]
né le [Date naissance 47] à [Localité 27] (ITALIE)
[Adresse 52]
[Localité 11] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [FF] [UU]
né le [Date naissance 48] à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 53]
[Localité 3] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [KK] [V]
né le [Date naissance 49] à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 54]
[Adresse 54] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [K] [OO] [V]
née le [Date naissance 50] à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 55]
[Adresse 55] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [FF] [QQ] [OO]
né le [Date naissance 51] à [Localité 17] (ITALIE)
[Adresse 56]
[Adresse 56]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [WW] [BB]
né le [Date naissance 52] à [Localité 17] (ITALIE)
[Adresse 56]
[Adresse 56]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [CCC] [ZZ]
née le [Date naissance 53] à [Localité 28] (ITALIE)
[Adresse 57]
[Localité 10] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [TTT] [MM]
né le [Date naissance 54] à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 58]
[Adresse 58] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [H] [EEE]
née le [Date naissance 55] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 59]
[Localité 10] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [DDD] [QQQ]
née le [Date naissance 56] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 60]
[Adresse 60] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [XX] [WWW] agissant tant à titre personnel qu'es qualité d'héritière de feu Monsieur [HHH] [XXX] né le [Date naissance 57] à [Localité 1] de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 61].
née le à [Date naissance 58] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Adresse 61] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [DD] [UUU]
né le [Date naissance 59] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [X] [UUU]
né le [Date naissance 60] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 63]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [FFF] [UUU]
né le [Date naissance 61] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 64]
[Localité 1] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [AAA] [III]
née le [Date naissance 62] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 65]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [LL] [OOO]
né le [Date naissance 63] à [Localité 29] (ITALIE)
[Adresse 66]
[Localité 29] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Monsieur [III] [ZZZ]
né le [Date naissance 64] à [Localité 30] (ITALIE)
[Adresse 67]
[Localité 11] (ITALIE)
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [KKK] [NNN]
née le [Date naissance 65] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 68]
[Adresse 68] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [BBB] [LLL]
née le [Date naissance 66] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 69]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [JJJ] [G]
née le [Date naissance 67] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 70]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Madame [ZZZ] [YYY]
née le [Date naissance 68] à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 71]
[Adresse 71] (ITALIE)
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS, président de chambre, assesseur, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian HOURS, président de chambre, assesseur, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié du 28 août 1992, la SCI MACI Investissement, ayant pour gérant M.[A] [VVV] et pour associé principal, la SARL FIN MACI, a acheté l'immeuble sis [Adresse 1].
Selon AGE en date du 14 juin 1993, la SCI MACI Investissement a été transformée en société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé, régie par la loi du 6 janvier 1986 et a changé de dénomination sociale pour devenir la SCI MACI Investissementt Le Relais de Noisyy. La société FIN Maci SARL en est le gérant.
M.[VVV] a commercialisé des semaines de jouissance sur ce bien à compter de 1993, auprès d'une clientèle italienne, par le biais d'une société de droit italien, la société Multieuro.
Les consorts [J] et d'autres investisseurs ont alors acquis des parts sociales de la société FIN MACI SARL, associée de la SCI MACI Investissement :
- par le biais de promesses de cessions de parts sociales liées à des mandats confiés à Me'[PPP], notaire à [Localité 31],
- par le biais d'actes de cession conclus directement avec la SARL FIN MACI, ces parts devant concéder à leurs titulaires, tous ressortissants italiens, un droit de jouissance en temps partagé (time share), sur l'immeuble sis [Adresse 1].
La SCI DCCP Le Relais de Noisy, SCI ordinaire, ayant alors également pour gérant M.[A] [VVV], a été constituée, selon acte du 15 février 1996, entre Mme [MMM] [HHH] et la société Range Investments Limited, avec pour objet social l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, notamment la gestion d'un immeuble [Adresse 1]. Son principal associé, la société Range Investments Limited (toutes les parts sauf 4) avait pour gérant le fils de M. [VVV].
La société FIN MACI, associée de la SCI MACI Investissement, alors toujours propriétaire de l'immeuble, continuait de céder des parts sociales de ladite SCI MACI Investissement à une clientèle italienne.
A la requête de la banque CCF, détenteur d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble en cause et du Trésor public, le bien précité, appartenant toujours à la SCI MACI Investissement, a été saisi et vendu à la barre sans que ne soit mentionnée l'existence de droits de jouissance au profit des multipropriétaires italiens précités.
M.'[VVV], gérant de la SCI MACI Investissement, a constitué avec son fils une autre SCI, la SCI NSNR, laquelle sera déclarée adjudicataire de l'immeuble, selon jugement d'adjudication du 30 janvier 1998.
Selon nouveau jugement d'adjudication sur folle enchère en date du 11 mai 1998, la SCI DCCP est devenue à son tour propriétaire de l'immeuble en cause.
Selon AGE en date du 02 août 1999, la SCI DCCP a pris la forme juridique de société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la dénomination SCI DCCP Relais de Noisy, mentionné expressément dans son objet social, l'acquisition et la gestion du bien immobilier sis [Adresse 1] et multiplié par 12 son capital social, initialement de 1 000 000 de francs.
La société Range, ayant pour gérant M.[VVV], n'ayant pas libéré le nouveau capital de la SCI DCCP Relais de Noisy, a vendu ses parts sociales à d'autres ressortissants italiens, qui, en contrepartie du prix réglé, devenaient titulaires d'un droit de jouissance sur l'immeuble.
Aux termes d'un nouveau jugement sur folle enchère du 7 mars 2000, la SCI Pierre et Marie Curie a été déclaré nouvel adjudicataire de l'immeuble dont s'agit.
Le 7 novembre 2003, la SCI NSNR, représentée par Mme [HHH], sa gérante, a fait, auprès de la SCI Pierre et Marie Curie, l'acquisition, au prix de 1 525 000 FF, de cet immeuble, les 450 associés de la SCI DCCP, qui n'avaient pas été avertis de cette cession, continuant de jouir de leur semaine de vacances sur 17 appartements laissés en jouissance sur 51'semaines.
Selon ordonnance de référé en date du 14 novembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par des associés italiens, contestant la nomination de M.'[VVV] en qualité de gérant de la SCI DCCP par l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2005, a désigné un administrateur provisoire en la personne de Me [KKK].
A l'issue de la mission de Me [KKK], M.'[GGG] [Z], puis Mme [LLL] [RRR] ont été désignés en qualité de gérant de la SCI DCCP.
Les associés de la SCI DCCP ont intenté à l'encontre de la SCI MACI Investissement, la société FIN MACI, M.[A] [VVV] et Mme [MMM] [HHH], en leur qualité d'anciens gérants de la Société MACI Investissement, la Société de droit anglais RANGE Investment Limited, ainsi que Monsieur [A] [VVV], son représentant légal, M.'[SSS] [DDD], une procédure au fond afin d'obtenir la reconnaissance de leur qualité d'associés et de leur droit de jouissance perpétuelle sur le bien et ont déposé une plainte des chefs d'escroquerie contre Mr [VVV] qui a été condamné de ce chef par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2013, frappé de pourvoi.
La SCI NSNR, dont M [VVV] était le gérant, a été déboutée de sa demande d'expulsion de la SCI DCCP par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 janvier 2008, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2008.
Selon jugement en date du 15 décembre 2011, rectifié le 20 septembre 2012 et passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que 80 associés de la SCI DCCP, nommément désignés, avaient bien la qualité d'associés de la SCI DCCP et que leur qualité d'associés était opposable à la SCI NSNR.
Sur assignation en date du 8 mars 2013 par la SCI NSNR de la SCI DCCP Le Relais de Noisy, le tribunal d'instance du Raincy a, par jugement du 28 novembre 2013, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que les occupants au titre de la multipropriété sont occupants sans droit ni titre en vertu de leur qualité d'associés de la SCI DCCP ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des occupants au titre de la multipropriété en leur qualité d'associés de la SCI DCCP des lieux situés au [Adresse 72] et du [Adresse 1], tant de ses associés que de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
- débouté la SCI NSNR de sa demande fondée sur l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 tendant à la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
La SCI DCCP Le Relais de Noisy, qui a interjeté appel de cette décision, Mme [V] [J] et 68 autres parties intervenantes citées dans le chapeau de cette décision, demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions du 19 janvier 2015 :
- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
- à titre principal, juger que la SCI DCCP et ses associés, occupants de son chef sont titulaires d'un droit de jouissance sur l'immeuble en vertu d'une décision définitive du 15 décembre 2011, opposable à la SCI NSNR et rendant de ce fait impossible leur expulsion de l'immeuble ;
- subsidiairement, juger que la SCI DCCP et ses associés, occupants de son chef, sont titulaires d'un bail verbal ;
- en conséquence, débouter la SCI NSNR représentée par Me [P] ès qualités de sa demande d'expulsion ;
- ordonner la réintégration de la SCI DCCP et de l'ensemble de ses associés ;
- condamner la SCI NSNR représentée par Me [P], ès-qualités, à indemniser la SCI DCCP de son entier préjudice et lui allouer la somme de 15 041 € au titre de son préjudice économique, outre la somme de 4700 € par mois courant à compter du 3 septembre 2014 et jusqu'à complète réintégration ;
- juger que les éventuels travaux de remise en état seront à la charge exclusive de la SCI NSNR, représentée par Me [P] ès-qualités ;
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes ;
- condamner la SCI NSNR, représentée par Me [P] ès-qualités, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Domain, avocat.
Dans ses dernières écritures du 30 janvier 2015, la SCI NSNR sollicite :
- la confirmation du jugement du tribunal d'instance du Raincy du 28 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, de la recevoir en son appel incident et de condamner la SCI DCCP et l'ensemble des intervenants à payer à Me [P], ès-qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de la société GRV Associés AARPI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la SCI DCCP et les parties intervenantes soutiennent que :
- la demande des intervenants volontaires, qui justifient bien d'un intérêt né et actuel, est recevable car elle tend aux mêmes fins que celles de la SCI DCCP, la discussion soumise à la cour étant strictement identique à celle dont les premiers juges ont été saisis ;
- le tribunal de grande instance de Bobigny, dans son jugement du 15 décembre 2011, visait deux catégories de demandeurs revendiquant la qualité d'associés et un droit de jouissance sur le bien :
- d'une part, les 82 associés de la SCI DCCP détenteurs de parts sociales cédées par la société Range Investissment Limited et nommément désignés en pages 69, 70 et 71 du jugement ;
- d'autre part, diverses personnes physiques, détentrices de parts sociales de la société MACI Investissement ' Le Relais de Noisy, initialement propriétaire du bien litigieux, parts sociales cédées par la société FIN MACI à leur profit dans les années 1992 à 1996 ;
- le tribunal de grande instance de Bobigny, contrairement à ce qu'à indiqué le tribunal d'instance de Raincy, a jugé que si, pour cette seconde catégorie de demandeurs, revendiquant la qualité d'associés, «leur qualité d'associé de la société MACI Investissement ne confère pas en soi celle d'associé de la SCI DCCP », mais a en revanche considéré que : 1) s'agissant des 82 associés de la SCI DCCP, détenteurs de parts sociales cédées par la société Range Investissement Limited, ils produisaient des actes de cession de parts sociales de la société DCCP par la société Range Investissement Limited, donnant droit à la jouissance à temps partagé d'un lot de l'immeuble en cause ; 2) ces actes étaient corroborés par des convocations à l'assemblée de «la résidence » ou multipropriété «Le Relais de Noisy», pour en déduire et juger que ces personnes justifient ainsi de leur qualité d'associé de la société DCCP, droit opposable à la SCI NSNR;
- la demande d'expulsion présentée par la SCI NSNR se heurte par conséquent manifestement au droit de jouissance, portant sur les lots 27 à 46 de l'immeuble objet du litige, reconnu à la SCI DCCP et aux 82 associés de celle-ci, dont 69 interviennent volontairement à la procédure, droit reconnu dans des jugements ayant l'autorité de la chose jugée ;
- le droit de jouissance à temps partagé d'un lot de l'immeuble, inhérent à la qualité
d'associé de la SCI DCCP, dont c'est précisément l'objet social, est donc implicitement compris dans le dispositif du jugement du 15 décembre 2011 et son jugement rectificatif ; que ce point est ainsi assorti de l'autorité de la chose jugée ;
- subsidiairement, l'historique des faits démontre que la SCI DCCP et ses associés se sont comportés comme s'ils avaient été, en vertu d'un bail verbal, les preneurs des lieux loués, en assumant les obligations et jouissant des droits que cela implique : ils justifient bénéficier de la jouissance privative des lieux loués, en assumer l'entretien, la gestion, payer l'ensemble des charges afférentes à son entretien en ce compris les charges incombant au propriétaire ; à aucun moment depuis qu'elle est devenue propriétaire de l'immeuble, la SCI NSNR n'a entendu expulser les actuels occupants, que ce soit Me'[KKK] ès qualités d'administrateur provisoire ou M.[VVV], à l'origine de cette situation, étant souligné que la qualité d'associé d'une société de time share s'apparente fortement à celle d'un locataire ;
- plus subsidiairement, il y aura lieu d'accorder à l'appelante et aux intervenants un délai d'au moins un an pour quitter les lieux, eu égard à leur bonne foi et à leur qualité de victimes ; il est souligné que des réservations ont déjà été faites sur le site Booking jusqu'à la fin de l'année 2014 ; que l'expulsion a eu lieu le 3 septembre 2014 et qu'il y aura lieu d'ordonner leur réintégration et l'indemnisation de la SCI DCCP qui a dû reloger les personnes qui avaient échangé leurs périodes depuis longtemps, ainsi que ceux qui devaient séjourner par l'intermédiaire de la société Booking, laquelle a licencié ses salariés et subi des pertes d'exploitation.
Considérant que l'intimée, la société NSNR, en liquidation judiciaire, représentée par Me'[P], ès-qualités de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Créteil, le 6 juillet 2010, réplique que :
- la SCI DCCP reconnaît ne pas être propriétaire de l'immeuble puisque, ainsi que le souligne le jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 15'décembre 2011 rectifié par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal relève qu'elle n'a été propriétaire du bien que de 1998 à 2000 ;
- l'immeuble dont s'agit était occupé, lors du constat effectué par huissier, par des personnes qui n'avaient ni droit ni titre, puisque leur qualité d'associés de la SCI 'DCCP ne leur donnait aucun droit de jouissance à temps partiel sur l'immeuble, ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Bobigny, par la décision précitée ayant l'autorité de chose jugée ;
- la SCI DCCP n'ayant aucun droit sur l'immeuble, ne pouvait pas en transmettre ;
- il existe une contradiction entre le dispositif des conclusions de l'appelante et des intervenants se prévalant de 450 associés et les motifs des conclusions se référant au jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel n'a reconnu qu'à certains d'entre eux la qualité d'associés de la société DCCP ;
- les 80 interventions volontaires ne sont pas recevables, dès lors qu'elles auraient pu être faites dès la première instance et qu'il n'est pas justifié d'une évolution du litige et d'un intérêt nouveau ou actuel pour n'intervenir qu'en cause d'appel et demander des condamnations personnelles nouvelles ;
- subsidiairement, les appelant et intervenants ne sont pas fondés à demander à la cour d'interpréter un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, dont il n'a pas été fait appel et qui, s'il a reconnu aux intervenants la qualité d'associés de la SCI DCCP, n'a pas pour autant indiqué que cette qualité leur conférait un droit de jouissance sur l'immeuble dont s'agit ;
- il a été définitivement jugé qu'il n'y avait pas eu usucapion de l'immeuble par les occupants ;
- les appelant et intervenants sont irrecevables à exciper pour la première fois en appel de l'existence d'un bail verbal ;
- en tout état de cause, un bail suppose un loyer ; or, il n'en existait pas que les intervenants n'auraient d'ailleurs pas pu payer à la SCI DCCP qui n'était pas propriétaire ;
- la demande d'indemnisation par la SCI DCCP, qui n'avait aucune qualité pour se maintenir dans les lieux, est irrecevable et non fondée, les intervenants ayant pris le risque de sous-louer leur période d'occupation ;
Considérant sur la recevabilité des interventions volontaires des investisseurs italiens que ceux-ci n'ont pas été mis en cause par la société NSNR en première instance, alors que celle-ci connaissait leur existence puisqu'elle avait été partie à l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 décembre 2011 leur ayant reconnu la qualité d'associés de la société DCCP ;
Considérant qu'il n'est pas établi que ces investisseurs, résidant tous en Italie, aient été informés de l'existence de cette procédure et été ainsi mis en mesure d'y intervenir dès la première instance ;
Considérant qu'il est manifeste que, prétendant détenir un droit de jouissance sur l'immeuble dont l'expulsion de tous les occupants était demandée, ils disposent d'un intérêt à faire valoir ce qu'ils estiment être leur droit au maintien dans les lieux ;
Considérant en conséquence que leur intervention en cause d'appel, visant à soutenir la position de la société DCCP, est recevable ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société DCCP n'a été propriétaire de l'immeuble dont l'expulsion est demandée que pendant deux ans, entre le moment où elle l'a acquis sur folle enchère, le 11 mai 1998 et celui où il a été revendu sur nouvelle folle enchère, le 7'mars 2000, à la SCI Pierre et Marie Curie, laquelle l'a revendu à la SCI NSNR, le 7'novembre 2003 ;
Considérant qu'aucun des actes de cession de parts sociales, dont les investisseurs italiens dans la cause se prévalent, ne portent une date correspondant à la période pendant laquelle la société DCCP a été propriétaire de l'immeuble litigieux ; que les seules dates mentionnées sur certains des actes font état d'un enregistrement des actes en mars ou avril 2003, soit après que la SCI Pierre et Marie Curie soit devenue propriétaire de l'immeuble';
Considérant que la qualité reconnue par le tribunal de grande instance de Bobigny aux intervenants volontaires d'associés de la société DCCP, droit opposable à la SCI NSNR, n'est d'aucun intérêt s'ils ne démontrent pas également que cette société DCCP était, au moment de l'achat des parts, propriétaire du bien sur lequel devait s'exercer le droit de jouissance invoqué ;
Considérant que, par arrêt du 12 avril 2013, la cour d'appel de Paris a condamné M.'[A] '[VVV], de nationalité italienne, pour escroquerie envers de nombreux autres investisseurs italiens, dont certains des intervenants à cette procédure, les manoeuvres ayant consisté à établir des actes de cession mensongers entre la société Range et la société DCCP, indiquant que cette dernière était propriétaire de l'immeuble dont s'agit à [Localité 32], faisant l'objet du time share et ainsi, trompé des actionnaires italiens pour les déterminer à consentir un acte, en l'espèce la signature desdits actes de cession et par conséquent le paiement des charges de la copropriété ; que ces victimes ont obtenu à titre de dommages et intérêts les sommes qu'elles réclamaient, qui correspondaient, selon l'arrêt, au prix de leurs parts et aux charges acquittées ;
Considérant en tout état de cause qu'eu égard au grand nombre de propriétaires de l'immeuble en cause, qui se sont succédé, la qualité d'associé de la société DCCP, certes opposable à la SCI NSNR, qui a été reconnue aux intervenants par le jugement rectifié précité du tribunal de grande instance de Bobigny, dont seul le dispositif a autorité de la chose jugée, ne suffit pas à leur faire reconnaître un droit de jouissance sur l'immeuble sis à [Localité 32] ;
Considérant sur le moyen subsidiaire de l'existence d'un bail, que les intervenants sont recevables à invoquer tout nouveau moyen au soutien de la demande, qui était celle de la société DCCP en première instance, consistant à ne pas être expulsée de l'immeuble ; qu'il est par conséquent recevable ;
Considérant toutefois que ni la société DCCP ni les intervenants ne justifient de l'existence des éléments caractérisant un bail, en particulier d'un loyer payé au propriétaire de l'immeuble, la société DCCP n'ayant d'ailleurs eu cette qualité, comme indiqué précédemment, que pendant deux ans ;
Considérant dans ces conditions que la société DCCP et les intervenants volontaires ne rapportent pas la preuve qu'ils disposent d'un quelconque droit actuel sur l'immeuble dont s'agit, de nature à faire obstacle à leur expulsion ;
Considérant en conséquence, le jugement du tribunal d'instance du Raincy doit être confirmé ;
Considérant que l'expulsion des occupants de l'immeuble ayant déjà eu lieu, au moment où la cour statue, la demande de délais est devenue sans objet ; que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, la société DCCP et les intervenants doivent être déboutés de leur demande de réintégration dans l'immeuble, dont on ignore d'ailleurs s'il est toujours la propriété de la société NSNR, ce qui est douteux, le mandataire liquidateur ayant précisément obtenu l'expulsion de ses occupants pour le revendre ; que les appelants doivent également être déboutés de leurs demandes relatives à des travaux de remise en état des lieux ;
Considérant qu'eu égard aux caractéristiques particulières de cette affaire où les intervenants sont manifestement des victimes, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont supportés ;
Considérant que les appelants et intervenants doivent supporter les dépens de l'instance d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la société GRV Associés AARPI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- DÉCLARE recevables les interventions volontaires en cause d'appel ;
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance du Raincy du 28 novembre 2013 ;
- Y AJOUTANT :
- constate que la demande de délais est désormais sans objet ;
- déboute la société DCCP et les intervenants de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société DCCP et l'ensemble des intervenants à supporter les dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la société GRV Associés AARPI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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