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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-12.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.452

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs dite S.A.M.D.A., (Groupama Centre Atlantique), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2è sect), au profit : 1 / de M. Abdelkrim X..., demeurant Les Frémont, 86230 Usseau, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Poitiers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société S.A.M.D.A., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société d'assurance moderne des agriculteurs de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; Sur le second moyen, qui est seul maintenu, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a souscrit auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) un contrat d'assurance automobile comportant des garanties en cas d'accident corporel du conducteur ; qu'il a été victime, le 7 décembre 1990, d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait son véhicule ; qu'il a, par la suite, assigné la SAMDA en paiement d'une indemnité au titre de l'invalidité dont il demeurait atteint après consolidation de ses blessures ; Attendu que, pour condamner la SAMDA en paiement d'une somme de 150 000 francs indexée, l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 15 % le taux d'invalidité de M. X..., a retenu que dès lors que la police prévoyait le versement après sinistre d'un capital de 100 000 francs, M. X... pouvait prétendre, compte tenu de son taux d'invalidité, à l'allocation d'une indemnité de 150 000 francs ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 10 des conditions générales du contrat, en cas d'invalidité, le taux d'invalidité de l'assuré est appliqué au capital dont le montant est indiqué dans les conditions personnelles, lesquelles font état du choix d'une option correspondant à un capital de référence de 100 000 francs, avec mention, dans un tableau annexé, et pour cette option, d'une garantie égale à "100 000 francs X taux d'invalidité" ; Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que la somme correspondant à 15 % du montant du capital de référence était, non pas de 150 000 francs mais de 15 000 francs, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen délaissé et sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAMDA à verser à M. X... une indemnité de 150 000 francs indexée, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz