Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-15.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.824
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des établissements MARC REBOT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit de la société ZELIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (20ème), Galerie Ormeaux Grands Champs,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boullez, avocat de la société des Etablissements Marc Ribot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société des Etablissements Marc Rebot ayant soutenu dans ses conclusions devant les juges du fond que les travaux réalisés par la société locataire étaient, non pas des constructions mais de simples embellissements, la cour d'appel, en retenant souverainement que ces travaux ne constituaient ni une amélioration ni un embellissement a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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