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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.821

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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Sur le premier moyen qui est recevable et le second moyen réunis : Vu l'article 19 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête présentée par les époux X... en révocation de l'adoption du mineur Jack Z... prononcée, le 5 septembre 1988, par le tribunal de Varsovie, l'arrêt attaqué retient que ceux-ci, devenus parents adoptifs par un jugement étranger, ne peuvent solliciter une modification de cette décision sans en avoir obtenu, préalablement, l'exequatur permettant son opposabilité en France, après le contrôle et la qualification de l'adoption prononcée en Pologne ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement étranger d'adoption produisait de plein droit tous ses effets en France, sous réserve, éventuellement du contrôle incident des conditions prévues par l'article 19 de la convention du 5 avril 1967 et que la révocation de l'adoption ne constitue nullement un acte d'exécution forcée en ce qu'elle tendrait à modifier les droits des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz