Cour d'appel, 18 juin 2015. 14/09841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/09841
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juin 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2014 - Juge de l'exécution d'Auxerre - RG n° 12/00245
APPELANTE
Madame [T] [R]
Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2147
Assistée de Me Charles NICOLAS, avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Troyes sous le n°775 718 216, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la résolution d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 31 décembre 1991 conclu entre Madame [R] et la société NORTROP INVESTISSEMENTS et du contrat de prêt immobilier accessoire conclu entre Madame [R] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE, et ordonné le remboursement par celle-ci de l'intégralité des sommes versées par Madame [R].
Le 6 juin 2011, Madame [R] a fait délivrer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 39.692,43€.
Sur contestation de la banque, par jugement du 13 mars 2014, le juge de l'exécution d'AUXERRE a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de saisie vente en date du 6 juin 2011 soulevée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
- déclaré valable et régulier ledit commandement de saisie vente mais l'a cantonné à la somme totale de 25.116,46€,
- fait droit à la demande de compensation légale formée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
- dit qu'après compensation, Madame [R] reste redevable envers la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de la somme de 51.987,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.
Madame [T] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2014. Par dernières conclusions du 20 juillet 2014, elle demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement de saisie vente en date du 6 juin 2011 soulevé par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et déclaré valable et régulier ledit commandement,
- l'infirmer en ce qu'il a fait droit à la demande de compensation et dit qu'elle était redevable de la somme de 51.987,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012,
- statuant à nouveau, condamner la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à lui payer la somme de 39.692,43€ sous astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 février 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, ci-après 'CACB', intimée, demande à la cour de :
- dire et juger nul le commandement aux fins de saisie-vente du 6 juin 2011,
- en conséquence, infirmer le jugement dont appel sur ce chef de demande, et en suspendre tous les effets,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation légale des dettes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives,
- en conséquence, dire et juger que Madame [R] reste redevable à son égard d'une somme de 51.987,20€ arrêtée au 31 janvier 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, et la condamner au paiement de la somme de 52.431,46€ arrêtée au 19 février 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, compte tenu de la connexité des dettes réciproques, en ordonner la compensation judiciaire jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, en conséquence, dire et juger que Madame [R] reste redevable à son égard d'une somme de 51.987,20€ arrêtée au 31 janvier 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, et la condamner au paiement de la somme de 52.431,46€ arrêtée au 19 février 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 jusqu'à parfait paiement,
- la condamner au paiement d'une somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que Madame [R] ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le premier juge a exclu de la somme portée au commandement les frais d'avocat, taxes foncières et assurances pour un montant de 14.575,75€,dès lors que ces frais auraient été exposés à l'occasion du contrat de prêt et en seraient les « conséquences financières » ; qu'en effet ainsi que le premier juge l'a souligné, il résulte des motifs du jugement du 9 novembre 2005 que les seules sommes que la banque doit rembourser à Madame [R] sont celles perçues au titre du contrat de prêt ; que Madame [R] ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire pour le surplus ; que c'est donc exactement que le premier juge a retenu que le commandement était valable à hauteur de la somme de 25.116,46€ qui était due par la CACB à l'époque où il a été délivré, et qu'il n'encourt aucune nullité, peu important à ce titre que, postérieurement, la banque se soit prévalue de l'existence d'une compensation ;
Considérant que, si Madame [R] fait valoir, pour s'opposer à la compensation, que les sommes débloquées pour financer les travaux de construction ont été versées non à elle, mais à la société NORTROP, c'est à bon droit que le jugement entrepris retient que la résolution du contrat de prêt, qui replace les parties en leur état antérieur, implique le remboursement par chaque partie à l'autre des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat, et que les fonds litigieux ayant, au moment du prêt, certes été remis à la société NORTROP par la banque, mais pour le compte de Madame [R], c'est à elle qu'il appartient de restituer lesdites sommes au prêteur ; qu'ainsi Madame [R] est redevable envers la CACB de la somme de 38.112,25€ au titre du capital débloqué ;
Considérant que le premier juge a retenu qu'outre cette somme, Madame [R] était redevable envers la banque des intérêts sur cette somme arrêtés au 31 janvier 2012 pour un montant de 24.415,44€ ;
Mais considérant que Madame [R] fait justement observer qu'à la suite de la résolution du contrat de prêt consécutive à celle de la vente, les choses doivent être remises au même état que si le prêt n'avait pas existé, de sorte que le prêteur ne saurait prétendre aux intérêts au taux légal qu'à compter d'une mise en demeure dont il n'est pas justifié ; que cette somme ne peut donc être mise à la charge de Madame [R] ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'après compensation, Madame [R] restait redevable envers la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de la somme de 51.987,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, la somme due à la banque au titre des restitutions réciproques étant limitée à 38.112,25 - 25.116,46 = 12.995,79€ outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que par ailleurs Madame [R] doit rembourser à la CACB la somme de 14.575,75€ précitée correspondant aux sommes non justifiées payées par l'intimée ainsi qu'il résulte d'un courrier recommandé adressé à l'huissier le 7 février 2012 et n'est pas sérieusement contesté par l'appelante ;
Considérant que, chacune des parties triomphant et succombant partiellement, chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et celle de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit qu'après compensation, Madame [R] reste redevable envers la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de la somme de 51.987,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT qu'après compensation, Madame [T] [R] reste redevable envers la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE au titre de la résolution du contrat de prêt de la somme de 12.995,79 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt,
DIT que Madame [R] doit également restituer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 14.575,75€, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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