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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-17.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.054

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Berthoux, société anonyme, dont le siège est 71240 Sennecey le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Tramier, société anonyme, dont le siège est 1 à 3, cinquième rue, zone industrielle, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Transports Berthoux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tramier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), que la société Transports Berthoux (le Transporteur), qui a effectué plusieurs transports de céleris depuis la Belgique jusqu'à Salon-de-Provence auprès de la société Scampi a assigné en paiement du coût de ces transports la société Tramier, qui, selon elle, en serait la donneur d'ordre ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le juge doit prendre en considération toutes les clauses du contrat ; que dans sa télécopie du 20 octobre 1992, la société Tramier se présentait expressément et clairement comme étant l expéditeur ; que son message concernait le transport de céleri de la région de Courtrai (Belgique) à la société Scampi ; qu il était précisé que "pour tous éventuels problèmes pouvant subvenir contacter immédiatement Eric X... à la société Tramier" ; qu il était encore précisé qu un accord sur une remise annuelle était confidentielle et ne devait apparaître sur aucun document adressé à Scampi ; qu en n° examinant qu une partie de cette télécopie à l exclusion de ces mentions précises dont il résultait pourtant que la société Tramier avait la qualité de donneur d ordre, ainsi qu en avait décidé les premiers juges, la cour d appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l article 1134 du Code civil, violé ; Mais attendu, qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, d'une part, que la société Tramier n'apparaissait pas sur les lettres de voiture ; d'autre part, que les réservations devaient être faites auprès de la société Scampi qui seule était tenue du fret, qu'enfin, la mention dans le fax du 20 octobre relative à l'absorption par le "Groupe Tramier" de la société Scampi n'établissait que l'existence de relations commerciales entre les sociétés, l'arrêt, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, en a déduit que la société Tramier n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport mais n'avait agi qu'en qualité de mandataire de la société Scampi et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Berthoux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Tramier la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz