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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-18.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.252

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société JB Semaphot, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Aast, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Aast, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1998) que, suivant acte du 23 mars 1995, la société AAST a donné en location-gérance à la société JB Semaphot trois fonds de commerce dont elle était propriétaire, les deux premiers exploités sous les enseignes, respectivement, de Semaphot et Asalp et situés ..., et le troisième, Salpi, "fonds inexploité" situé ... (93), moyennant une redevance de 0,5% du chiffre d'affaires total du locataire-gérant ; que la société AAST s'engageait de son côté à verser à la société JB Semaphot 0,5 % du chiffre d'affaires de cette dernière en contrepartie de diverses prestations et du fait qu'elle reste domiciliée au 189 de la rue d'Aubervilliers ; qu'il était également stipulé que la locataire-gérante se rendrait acquéreur du stock dépendant des trois fonds de commerce, dont la valeur était estimée à 2 235 409 francs HT, la valeur définitive devant être fixée contradictoirement entre les parties en fonction d'un inventaire à effectuer ; que par un jugement du tribunal d'instance du 17 octobre 1995, le bail des locaux du 20 bis de la rue du Goulet à Aubervilliers a été résilié ; que la société JB Semaphot a demandé l'annulation du contrat et le remboursement du dépôt de garantie et des loyers versés ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a repris l'instance en qualité de liquidateur ; que la société AAST a demandé reconventionnellement la condamnation du preneur au paiement du stock et du fonds de commerce loué, en lui reprochant de l'avoir volontairement laissé péricliter au cours de la procédure ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a refusé d'annuler le contrat, fixé la créance de la société AAST au titre du paiement de partie du stock et ordonné la réouverture des débats pour permettre au liquidateur de conclure sur la demande de la société AAST au titre de la disparition du fonds ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du contrat pour défaut d'objet alors, selon le moyen : 1 ) que le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce a pour objet la location d'un meuble incorporel ; que, dès lors, en retenant en l'espèce, pour déclarer valable le contrat de location-gérance consenti par la société AAST à la société JB Semaphot, que ledit contrat avait pour objet la mise à disposition du local du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1er et 11 de la loi du 20 mars 1956 ; 2 ) qu'est nulle, faute d'objet, la location-gérance d'un fonds de commerce dont, au jour de la conclusion du contrat, la clientèle a disparu ; qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance litigieux portait notamment sur le fonds de commerce Salpi, sis ... ; qu'il était constant qu'au jour de la conclusion du contrat, la société AAST n'y exerçait plus aucune activité commerciale, qu'il n'existait aucune clientèle attachée audit fonds, et qu'au surplus, les locaux étaient occupés par des tiers ; que, dans ces conditions, la location-gérance portant sur le fonds Salpi était nécessairement nulle comme dépourvue d'objet ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1er et 11 de la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu, qu'abstraction faite de l'erreur matérielle visée par la première branche du moyen que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, l'arrêt retient que l'objet du contrat de location-gérance est la mise à la disposition du preneur d'un fonds de commerce dont il détermine les éléments loués ; qu'en l'espèce, le contrat décrit le fonds de commerce concerné, à savoir les fonds Semaphot et Asalp, d'une part, et le fonds Salpi d'autre part ; que le fonds, contrairement à ce que soutenait Mme X..., n'était pas dépourvu d'existence puisque la société JB Semaphot, qui n'a été créée en 1995 que dans le but de prendre la location-gérance du fonds de commerce de la société AAST, a fait état lors de sa déclaration de cessation des paiements le 13 décembre 1996, de l'emploi de deux salariés et d'un chiffre d'affaires annuel de 4 365 581 francs, qui n'est pas éloigné de celui réalisé par la société AAST lors de la signature du contrat, et qu' enfin, l'acte mentionne que le fonds de commerce donné en location-gérance "existe, sans aucune explication, ni réserve, et sans qu'il soit plus ample désignation, à la demande du locataire-gérant, qui déclare la connaître pour l'avoir visité", le fonds Salpi étant par ailleurs décrit comme situé dans un pavillon et un entrepôt vétustes, actuellement inexploité et mis en gardiennage ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'ensemble constituant le fonds de commerce donné en location-gérance n'était pas dépourvu d'existence, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'annulation formée par Mme X... pour défaut d'objet du contrat ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors, selon le moyen, que l existence d une redevance à la charge du gérant est une condition essentielle de la location-gérance ; qu en l espèce, comme elle le faisait valoir, la redevance de 0,5 % du chiffre d affaires, payable par semestre, mise à la charge du locataire-gérant par l article 6 du contrat se trouvait, de fait, annulée par l obligation mise à la charge du bailleur par l article 7 de la même convention, de payer par semestre au locataire-gérant, en contrepartie des prestations fournies par celui-ci, une somme représentant 0,5 % du chiffre d affaires du dit locataire-gérant ; que l absence de redevance effective, et donc la nullité du contrat de location-gérance, résultait de l effet conjugué de ces deux clauses ; qu en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l obligation à paiement du bailleur correspondait à une rémunération de services et n avait donc pas pour but de rendre fictive la redevance, la cour d appel a violé les articles 1er et il de la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le paiement d'honoraires mis à la charge de la société AAST n'est pas anormal puisque la société JB Semaphot s'engageait à supporter la totalité des taxes, frais et des charges d'infrastructure, de gestion et d'administration de la société AAST, ce qui correspondait à la réalité puisqu'il est établi que la société JB Semaphot tenait la comptabilité de la société AAST ; qu'à partir de ces motifs, faisant ressortir l'existence de prestations réelles en contrepartie des honoraires convenus, la cour d'appel a pu estimer que la rémunération des services rendus, bien qu'elle soit fondée sur le même pourcentage de chiffre d'affaires que la redevance due par le locataire-gérant, n'avait pas pour but de rendre fictive ladite redevance ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a décidé que la somme de 220 932 francs serait inscrite au passif de la société JB Semaphot au titre de la vente du stock, comme conséquence de la cassation des dispositions rejetant la demande d'annulation du contrat ; Mais attendu que les premier et second moyens ayant été rejetés, le présent moyen doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AAST ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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