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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-20.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.187

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 13 septembre 2002, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société IMS international marine service, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 9 juin 2000, au profit des sociétés Etudes de Carènes, Dimar développement industriel et maritime et de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 juin 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société IMS international marine service de son désistement de pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dimar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz