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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-42.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.529

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Arcante", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Rembouillet (section encadrement), au profit de M. Philippe d'Y..., demeurant 1, allée du Bois de Nogent, 78310 Maurepas, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé suivant déclaration écrite adressée au greffe du conseil de Rambouillet le 25 mai 1992 par M. X..., avocat à Paris, disant agir en qualité de mandataire de la société Arcante ; Attendu que cette déclaration ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société "Arcante", envers M. d'Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4609

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz