Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.912
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Paul Serge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Henri X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Paul Serge, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Paul Serge et de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 juin 1997, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Paul Serge et de M. X..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit de la Caisse nationale de prévoyance ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Paul Serge et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Paul Serge et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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