AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail, M. X..., licencié le 14 avril 1998 par la société Onet propreté au sein de laquelle il occupait un emploi de chef d'agence, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir débouté de la demande formée contre son ancien employeur et tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités diverses à raison des modifications de son contrat de travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait prétendu devant les juges du fond qu'une première modification de son contrat de travail aurait été irrégulière en la forme ni qu'il ait soutenu qu'une modification de leurs contrats de travail aurait été proposée à dix salariés au moins de l'entreprise ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.