Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-15.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.660
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: F 21-15.660
Demandeur: la société Cora Dormach
Défendeur: M. [C]
Requête n°: 1260/21
Ordonnance n° : 90357 du 7 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [C], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Cora Dormach, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ;
Vu la requête du 26 octobre 2021 par laquelle M. [T] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 21-15.660 formé le 26 avril 2021 par la société Cora Dormach à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Colmar ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt confirmatif du 25 février 2021, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Cora Dornach à payer à M. [C] la somme de 39 252 euros.
La société Cora Dornach a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, dont M. [C] demande la radiation, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif de l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué.
La société Cora Dornach s'oppose à la radiation, en faisant valoir qu'elle a consigné les sommes mises à sa charge sur un compte Carpa, afin de « parer » à l'insolvabilité de M. [C]. Elle estime qu'une telle consignation doit être considérée comme équivalente à une exécution de la décision attaquée, et qu'en décider autrement reviendrait à porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
M. [C] objecte que la consignation du montant des condamnations ne peut être assimilée à leur exécution et qu'elle ne fait pas obstacle à la radiation. Il ajoute que l'impossibilité pour le défendeur, de surcroît, non démontrée en l'espèce, de restituer les sommes après cassation, ne peut permettre au demandeur d'échapper à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Il observe enfin que la somme consignée, de 34 123,04 euros, ne correspond, en réalité, qu'à une exécution partielle des condamnations prononcées à son profit, qui s'élèvent à un montant total de 40 552 euros, de sorte que les sommes consignées sont incomplètes à hauteur de 6 429 euros, étant encore précisé que la société Cora Dornach n'a pas déféré, à ce jour, à l'invitation qui lui a été faite de calculer le montant de la participation due à M. [C] pour l'année 2015.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Cora Dornach a consigné sur un compte séquestre Carpa, la somme de 34 123,04 euros, sur le montant dû au titre des causes de l'arrêt attaqué.
Si cette consignation démontre qu'elle est en capacité d'honorer lesdites causes, pour autant, elle n'équivaut pas à un paiement.
La demanderesse au pourvoi invoque le risque de non-restitution en cas de cassation.
Cependant, le risque, à le supposer avéré, ce qui n'est pas établi en l'espèce, de non-restitution des sommes au cas où une cassation de l'arrêt serait prononcée ne constitue pas un motif pour s'opposer à l'exécution de la décision attaquée.
En conséquence, il n'est pas démontré par la société Cora Dornach en quoi exiger l'exécution de l'arrêt attaqué par elle la priverait de son droit d'accéder au juge de cassation.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro F 21-15.660 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Michèle Graff-Daudret
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