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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.771

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit des Etablissements Pipart, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 novembre 1995 par la société Etablissements Pipart en qualité de vendeur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement d'une retenue sur salaire opérée par l'employeur au titre de l'achat de pièces détachées de véhicule automobile et de sa demande de condamnation sous astreinte pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail conforme, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il existait, en l'espèce, sur ces demandes, une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'obligation pesant sur la société Etablissements Pipart était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 1.000 francs retenue sur salaire en compensation d'achats de pièces détachées de véhicule automobile et sur la demande de condamnation sous astreinte pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail conforme, l'ordonnance de référé rendue le 2 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne les Etablissements Pipart aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz