Cour de cassation, 15 décembre 2015. 13-28.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-28.357
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Meilleur taux ; que suite à la rupture conventionnelle homologuée, elle a quitté l'entreprise le 17 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'heures supplémentaires et l'indemnisation de repos compensateurs non pris ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que les éléments invoqués par la salariée, qui se fonde sur une moyenne hebdomadaire de 50 heures par semaine " par extrapolation " ainsi qu'elle l'indique elle-même et à tort retenue pendant ses absences, ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, pour certains jours déterminés, la salariée apportait des éléments précis d'horaire étayant ainsi sa demande et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Meilleur taux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meilleur taux à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour repos compensateur non pris ;
AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lequel doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Tel est le cas lorsque le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La Cour relève que la demande de la salariée porte sur 11 heures supplémentaires par semaine à savoir de la 40ème et à la 50ème heure dans la mesure où le contrat de travail initial prévoyait un temps de travail de 39 heures et ce, sans prise en compte des absences, ne serait-ce qu'au titre des congés. En l'occurrence, pour étayer sa demande, Madame X... verse aux débats trois attestations d'anciens salariés, des notes de frais et billets de train relatifs à ses déplacements professionnels et des copies de l'agenda électronique remis par l'employeur mais ne portant pas sur la totalité de la période concernée et qu'elle estime " tronquées " sans s'expliquer ni justifier de cette assertion. La Cour relève que l'attestation de Mme Z...est inopérante puisque celle-ci se contente de dire que Madame X... n'a jamais compté ses heures et que les mails et appels téléphoniques reçus avant 9h30 et après 19 h en attestent certainement ; aucune déduction sur les horaires ou le temps de travail ne peut résulter de ce témoignage ; Quant à M. A..., il déclare que Madame X... a en sa présence, effectué quotidiennement des heures supplémentaires supérieures à deux chaque jour ramenant à une durée effective de présence à l'agence d'au moins 50 heures par semaine. Cependant, M. A...dont la société Meilleur Taux souligne avec pertinence qu'il n'a présenté pour lui-même aucune réclamation relative à des heures supplémentaires ne donne aucune indication quant aux horaires de Madame X.... Mme B..., assistante commerciale, atteste quant à elle que ses propres horaires étant de 9h à 18h30 (sans indication sur la durée de la pause méridienne), Madame X... arrivait " fréquemment " avant elle et repartait systématiquement avant elle. La Cour relève que les attestations de M. A...et de Mme B...sur le temps de travail de Madame X... ne sont pas corroborées par l'agenda électronique sur lequel figure, effectivement de façon incomplète, les activités de Madame X... mais également celles des autres salariés. Si la salariée a pu avoir des rendez-vous avec des clients jusqu'à 19 heures et quelquefois au-delà, ces journées ne sont pas systématiques, les mentions figurant sur les copies produites ne mettant pas en évidence une activité particulièrement intense et régulière. En outre, l'examen de ces copies révèle que Madame X... prenait parfois sur son temps de travail pour effectuer des démarches personnelles (par exemple, le 2 janvier 2008, la salariée a été indisponible au moins pour la matinée, l'agenda portant la mention " 9 ; 00-15 : 00 : pas de RV Annabel X... et 9 : 10-9 : 40 : Lou (fille de la salariée) Clinique ", le 28 avril 2008, Madame X... a été indisponible de 11 h à 14 heures, motif " Agathe Radio " ainsi que le 9 avril 2008, motif indiqué : " 11 : 15-11 : 45 Agathe radio ", enfin, le 17 mars 2008, la salariée a bénéficié d'une journée de récupération. Il est exact que lors de déplacements professionnels, notamment lors de réunions à Paris, Madame X... devait prendre le train de bonne heure (5h30 ou 6h) et revenir à Nantes dans la soirée après 20 heures, la salariée s'étant toutefois abstenue de préciser dans quelle mesure les temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif ni dans quelle proportion ils affectaient la durée de travail hebdomadaire. Compte tenu de ces observations, force est de constater que les éléments invoqués par la salariée qui se fonde sur une moyenne hebdomadaire de 50 heures par semaine " par extrapolation " ainsi qu'elle l'indique elle-même et à tort retenue pendant ses absences, ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Madame X... n'étayant pas sa demande doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives aux heures supplémentaires sans qu'il y ait lieu pour la Cour de rechercher si la salariée était soumise à une convention de forfait jours à compter du 19 mai 2008. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ».
ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, lorsque le salarié produit des éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies, l'employeur doit justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; que la cour d'appel a pourtant relevé que la salariée versait à l'appui de sa demande des copies de son agenda électronique desquelles il ressortait que l'intéressée avec pu avoir des rendez-vous clients jusqu'à 19 heures et quelque fois au-delà ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée produisait des notes de frais et des billets de train qui faisaient état de déplacements professionnels, de réunions à Paris qui obligeaient l'intéressée à prendre le train de très bonne heure (5 heures 30 ou 6 heures) et à revenir à Nantes dans la soirée après 20 heures et des attestations d'autres salariés qui indiquaient notamment que l'intéressée recevait des mails et des appels téléphoniques avant 9 heures 30 et après 19 heures et que ses horaires de travail dépassaient 9 heures-18 heures 30 ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la salariée produisait des éléments de nature à étayer sa demande, en sorte que l'employeur était tenu d'y répondre et de justifier des horaires de travail effectivement accomplis par la salariée ; qu'en affirmant que l'employeur n'était pas tenu de répondre aux éléments fournis par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la charge de la preuve des horaires de travail effectivement réalisés ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des horaires de travail accomplis sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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