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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.632

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MONOD et X...IN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ainsi qu'à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 du Code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs propres que les éléments précis et concordants relevés tant par la cour d'appel que par les premiers juges apportent la preuve de la culpabilité de leur auteur ; "et aux motifs adoptés que la jeune A... avait indiqué que son grand-père lui avait caressé le dos, avait passé sa main dans sa culotte et lui avait "caressé le zizi" ; qu'il lui avait montré son sexe ; qu'il avait frotté son sexe contre le sien ; que quelques temps après, elle avait de nouveau dormi avec son grand-père qui avait eu les mêmes agissements ; qu'elle était alors sortie de la pièce et était allée dormir avec sa grand-mère ; "alors que, d'une part, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence implique que l'accusation doit rapporter la "preuve suffisante" de la culpabilité du présumé innocent ; qu'en fondant la culpabilité de celui-ci sur les seules accusations portées par la mineure à l'encontre de son grand-père, en dehors de toute preuve matérielle et de tout témoignage direct, les juges du fond ont violé le principe susvisé ; "alors que, d'autre part et en tout état de cause, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit sans établir de tels actes à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les consorts X..., parties civiles, sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais non payés par l'Etat et exposés par celles-ci ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par les parties civiles sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz