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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section a), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil et de violation des articles 1134 du même Code, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de celui erroné mais surabondant, relatif au départ du mari du domicile conjugal, ont, par une décision répondant aux conclusions et exempte de dénaturation, après avoir rejeté l'excuse invoquée par le mari et accueilli celle présentée par l'épouse, pu prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à de simples allégations dépourvues de précisions et d'offres de preuve concernant la situation du prétendu concubin de Mme Y..., a, par motifs propres et adoptés, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle d'une durée de 10 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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