Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-16.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.978
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2005), que, par acte du 25 avril 1991 la société Laboratoire d'analyses auditives (société LAA) a donné un fonds de commerce en location-gérance à la société Audilab ; que la société LAA ayant été mise en redressement judiciaire le 27 mai 1991, l'administrateur judiciaire désigné, M. X..., a notifié, le 22 juillet 1991, à la société Audilab la résiliation de ce contrat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la société Audilab a quitté les lieux le 16 septembre 1991 puis a saisi le juge-commissaire d'une demande en annulation de la résiliation ; que dans le cadre de cette instance, la cour d'appel a dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de l'administrateur de résilier le contrat et que la société Audilab devait être rétablie dans ses droits et a ordonné en conséquence l'expulsion de la société LAA et de tous occupants de son chef des locaux ; qu'estimant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en prononçant en toute illégalité la résiliation du contrat de location gérance, la société Audilab l'a assigné en réparation du préjudice né de cette résiliation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devra indemniser la société Audilab du préjudice dont il est responsable en conséquence de la résiliation fautive du contrat de location-gérance et de l'avoir condamné à payer à cette société une indemnité provisionnelle de 30 000 euros alors, selon le moyen :
1 / que ne peut constituer une faute à l'égard du cocontractant d'une entreprise en redressement judiciaire le fait, pour l'administrateur de celle ci, d'exercer sa faculté de mettre fin à un contrat en cours, en application de l'article L. 621-28 du code de commerce (article 37 de la loi du 25 janvier 1985) ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., administrateur judiciaire de la société LAA, avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Audilab en mettant fin au contrat de location-gérance consenti à cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 621-28 du code de commerce, en sa rédaction alors en vigueur ;
2 / que l'extinction de la créance de dommages-intérêts du locataire gérant contre le propriétaire du fonds de commerce interdit au locataire gérant d'en poursuivre le paiement contre l'administrateur judiciaire à titre personnel, en l'absence de préjudice réparable ; que la société Audilab, qui avait déclaré sa créance de dommages-intérêts résultant de la résiliation du contrat de location-gérance au passif de la société LAA, a laissé se périmer l'instance en fixation de cette créance, qui s'est trouvée éteinte ; qu'il en résulte que la société Audilab ne pouvait demander réparation de cette créance à titre de dommages-intérêts, à M. X..., pris à titre personnel, faute de préjudice indemnisable ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que le seul fait pour M. X... d'avoir exercé sa faculté de mettre fin au contrat était fautif mais a considéré qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de l'administrateur judiciaire, tels que définis par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, d'imposer unilatéralement la résiliation du contrat ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que la créance de dommages-intérêts déclarée au passif du redressement judiciaire de la société LAA est sans rapport avec la présente instance laquelle n'a pas pour objet la condamnation de cette société mais celle de M. X... dont la responsabilité personnelle est recherchée sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, pour avoir excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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