Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-21.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.380
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Conti, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Blanc, avocat de la société Clinique Conti, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et ci-après reproduit :
Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les faits desquels ils ont déduit l'imputabilité à la clinique Conti de la rupture du contrat d'exercice exclusif dont bénéficiait M. X..., kinésithérapeute, en retenant que par son attitude de dénigrement de la kinésithérapie et ses nouvelles exigences contractuelles, la clinique avait provoqué l'échec des tentatives de cession des droits de M. X... à un autre praticien ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Conti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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