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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-86.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.478

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rodolphe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour malversation, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; - Z... Gérard, - X... Rodolphe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 juin 1999, qui, sur renvoi après cassation sur le seul pourvoi de la partie civile, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour malversation et, le second, pour complicité de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 juillet 1994 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104, 171, 172, 173, 174, 151, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans le 13 juillet 1994, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure suivie contre Rodolphe X..., notamment ses auditions en qualité de témoin et les commissions rogatoires délivrées à cette fin, et qu'en conséquence, ladite procédure est régulière et dénuée de toute nullité ; "aux motifs que "la chambre d'accusation a, par son arrêt du 22 mars 1990 : ""- d'une part, rappelé dans son chapeau que la plainte était dirigée contre, et seulement contre, Gérard Z... ; ""- et, d'autre part, ordonné l'ouverture d'une information contre X... des seuls chefs d'infractions aux articles 207 de la loi du 25 janvier 1985 et 408 du Code pénal, à l'exclusion des délits de complicité et de recel de malversation également visés dans la plainte ; qu'ainsi Me X..., qui n'était pas nommément désigné dans la plainte avec constitution de partie civile, n'avait pas à être entendu, à la différence de Gérard Z..., sous le bénéfice des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale" ; "alors, d'une part, que, dans sa plainte avec constitution de partie civile contre X..., déposée le 6 juillet 1989, Mme Y... mentionnait nommément Me X... ès qualités de syndic, et se référait expressément aux dispositions de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 prévoyant des pénalités à l'encontre de tout syndic ayant participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, qui, en violation de l'article 95, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur ; elle visait, également, le délit de complicité de recel et malversation, et citait la disposition de l'article 146 susvisé relatif au syndic qui se rend coupable de malversations dans sa gestion ; qu'ainsi Me X..., syndic à la liquidation des biens de Mme Y..., étant nommément visé dans le corps de la plainte déposée contre X... par cette dernière, devait bénéficier des dispositions protectrices de l'article 104 du Code de procédure pénale ; que c'est à tort que la chambre d'accusation a décidé le contraire ; "alors, d'autre part, qu'il suffisait que Me X... soit visé dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y... pour qu'il bénéficie des droits reconnus par l'article 104 du Code de procédure pénale, nonobstant les termes de l'arrêt de la chambre d'accusation du 22 mars 1990 ayant ordonné l'ouverture d'une information contre X... après désignation dans le cadre de l'article 681 du Code de procédure pénale alors applicable, même s'il ne devenait pas, pour autant, partie à la procédure ; que les motifs de l'arrêt faisant référence à l'arrêt précédent du 22 mars 1990 sont donc inopérants" ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par Rodolphe X..., prise de la violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que l'information dans laquelle il a été mis en examen, ainsi que Gérard Z..., a été ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée ; que les juges précisent que si cette plainte "était manifestement dirigée contre Gérard Z..., dont le nom était à chaque fois souligné", en revanche elle "ne visait pas nommément" le requérant ; que les juges en déduisent que celui-ci ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article précité lorsqu'il a été entendu en qualité de témoin ; Attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir analysé les termes de la plainte et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 24 juin 1999 : Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 1985, 372 de la loi du 16 décembre 1992, 88 de la loi du 10 juin 1994, 111-3, 111-4, 112-1, 112-4, 314-2 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'abrogation de la loi pénale et, en conséquence, de déclarer l'action publique éteinte ; "aux motifs que, "en 1988, époque des faits reprochés, le délit de malversation prévu par l'article 207 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 était réprimé par les dispositions de l'article 408, alinéa 2, du Code pénal ; que l'abrogation du texte de répression lors de l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 de la loi du 16 décembre 1992 résulte non d'une volonté délibérée mais d'un oubli ou d'une inadvertance du législateur qui, dès le 10 juin 1994, rétablissait dans la loi 94-475 la sanction de ce délit, par substitution des dispositions de l'article 314-2 du nouveau Code pénal à celles de l'article 408 du Code pénal abrogé ; (...) que le délit de malversation prévu et expressément réprimé lors de la commission des faits l'était lors de l'examen de la cause par la chambre d'accusation d'Orléans, sans que la prescription de l'action publique n'ait été acquise entre le 1er mars et le 10 juin 1994" ; "alors, d'une part, qu'une disposition pénale nouvelle, qui abroge le texte réprimant une infraction, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a constaté l'abrogation du texte de répression du délit de malversation, lors de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994 de la loi du 16 décembre 1992, puis son rétablissement le 10 juin 1994 par substitution des dispositions de l'article 314-2 du nouveau Code pénal à celles de l'article 408 abrogé ; qu'elle ne pouvait donc faire rétroagir cette dernière disposition pénale, quelle qu'en ait été la cause, nécessairement acquise aux prévenus en ce qui concerne les poursuites alors en cours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui renvoie les demandeurs devant le tribunal correctionnel pour malversation et complicité de ce délit, est dépourvu de tout support légal et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'abrogation du texte de répression du délit de malversation a nécessairement eu pour conséquence immédiate l'extinction des poursuites en cours, privées de tout fondement légal ; que c'est par conséquent à tort que l'arrêt a déclaré, sans d'ailleurs s'en expliquer, que la prescription de l'action publique n'a pas été acquise entre le 1er mars et le 10 juin 1994, lors même qu'il s'agissait d'une extinction de l'action publique par perte du fondement légal ayant eu un effet immédiat et irréversible, et non par l'effet de la prescription de l'action publique" ; Attendu qu'en écartant l'argumentation des personnes mises en examen prise de ce que le texte réprimant le délit de malversation aurait été abrogé par la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, il se déduit de l'article 207 ancien de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel les malversations incriminées par cet article sont punies "des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du Code pénal", que le législateur a, quant à la répression, entendu assimiler ces malversations aux faits d'abus de confiance définis par ce second texte ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 408, alinéa 2, ayant été reprises, à compter du 1er mars 1994, à l'article 314-2 du Code pénal, les peines prévues par ce texte ont, dès cette date, été applicables au délit prévu par l'article 207 précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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