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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-12.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.827

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les pièces produites ne démontraient pas que Mme X... occupait le logement à titre de résidence principale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable au bail verbal renouvelé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procèdure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz