Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-12.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.827
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les pièces produites ne démontraient pas que Mme X... occupait le logement à titre de résidence principale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable au bail verbal renouvelé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procèdure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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