Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.822
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Moulin Maret, société à responsabilité limitée, dont le siège est 85420 Damvix,
2°/ la société Minoterie Maret et fils, société anonyme, dont le siège est 85420 Damvix,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Minoterie Maret et fils, demeurant ...,
2°/ de M. Marcel X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Moulin Maret, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Moulin Maret et Minoterie Maret et fils, de Me Garaud, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les sociétés Minoterie Maret et fils et Moulin Maret, respectivement en liquidation des biens et en liquidation judiciaire, et dont les patrimoines ont été confondus, demandent la cassation de l'arrêt (Poitiers, 30 mai 1994) qui a dit irrecevable leur appel-nullité contre le jugement ayant autorisé la cession à forfait des immeubles et du fonds de commerce des entreprises, en invoquant la violation prétendue par le Tribunal du principe du contradictoire et l'irrégularité de présentation de l'offre du cessionnaire;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 103.5° et 88 de la loi du 13 juillet 1967 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les décisions autorisant le syndic à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Moulin Maret et Minoterie Maret et fils aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X..., ès qualités, et des sociétés Minoterie Maret et fils et Moulin Maret;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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