Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/03253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/03253
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Monsieur [I] [U]
Madame [C] [U]
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03253 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWO
N° MINUTE :
2
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du jeudi 10 juillet 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
à
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 21 mars 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 juillet 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Le greffier Le président
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