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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-16.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.427

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Midi Industries Pyrénées, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Midi Industries Pyrénées, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 120 devenu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, selon ces textes, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que toutefois, si l'employeur use de la faculté de déduire de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient ses salariés en matière d'impôt sur le revenu, l'assiette des cotisations comprend, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, l'ensemble des rémunérations, indemnités, primes et gratifications, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; Attendu que pour annuler la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations dues par la société Midi Industries Pyrénées pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 des sommes représentatives de frais de repas, de logement et d'essence exposés par les VRP de l'entreprise pour assister à des réunions au siège de la société ou pour assurer des missions d'entraînement auprès des représentants débutants, l'arrêt attaqué énonce que les activités en cause n'ont pas été envisagées par le contrat de travail mais instaurées dans l'intérêt de l'entreprise, en sorte que les frais avancés à cette occasion par les salariés doivent être classés dans les charges normales d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi alors que les sommes versées à des salariés pour les couvrir de dépenses afférentes à des missions n'excédant pas les sujétions habituelles de la profession correspondent par nature à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi en sorte qu'elles ne sont pas déductibles de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 120 devenu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que l'URSSAF ayant également réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Midi Industries Pyrénées pour les années 1983 et 1984 le coût de voyages en Andorre et à Font-Romeu offerts à certains salariés de l'entreprise et à leurs conjoints, l'arrêt attaqué énonce, pour annuler ce redressement, que les frais litigieux, exposés pour l'information et la motivation des salariés, constituent des charges normales d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur du coût de voyages offerts à des salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise et à l'occasion du travail s'analyse en un avantage en nature soumis à cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, sauf du chef des concours organisés au sein de l'entreprise, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz