Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-12.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.256
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent, Jean X..., demeurant villa Van Vol, 1 km ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Bernadette, Françoise, Emilienne X..., née Y..., demeurant place de l'Eglise, 69380 Chaselay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 643-1° du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1991) a été signifié à M. X... le 7 novembre 1994 en mairie de Fort-de-France; que M. X... a déposé la déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de Cassation le 28 février 1995; qu'il en résulte que, la validité de la signification n'étant pas contestée, le pourvoi, tardif, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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