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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-14.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.570

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté les faits allégués par le moyen, ayant relevé que la canalisation enterrée placée par M. Y... et qui se situait en totalité sur la propriété de celui-ci, avait été raccordée, à la demande expresse de M. X..., formulée par voie de conclusions après expertise, au collecteur du réseau public d'évacuation dont le regard se trouvait sur la propriété de ce dernier, a retenu l'existence d'une servitude instituée sur le fonds X... avec l'accord du propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz