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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 février 2005), que M. X..., engagé en qualité de vendeur en 1988 par la société Intersport, a été licencié le 3 septembre 2003 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant dépourvu de cause économique réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont elle constatait que le poste de vendeur de véhicules utilitaires avait été supprimé à raison de difficultés économiques réelles et sérieuses, au seul motif que l'employeur, qui avait offert au salarié trois postes de reclassement interne successivement refusés par ce dernier, ne démontrait pas avoir recherché, à l'intérieur du groupe, tous les emplois équivalents à celui occupé par le salarié, la cour d'appel, qui a étendu l'obligation de reclassement au-delà des exigences légales, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu'en ne répondant pas aux écritures de l'employeur soulignant l'équivalence, en termes de catégorie, de fonctions et de rémunération, des postes refusés par le salarié avec le poste supprimé la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en écartant des débats comme illisible la pièce complémentaire concernant le registre du personnel de la société Intersport concernant les salariés embauchés postérieurement à juillet 2003, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, dont il ressortait très clairement qu'aucun poste équivalent à celui de M. X..., hors ceux qu'il avait refusés, n'avait été rendu disponible, ni pourvu au moment de son licenciement, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche, en temps utile et au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, des postes équivalents à celui du salarié et a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intersport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Intersport à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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