Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-43.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.110
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jazo Y..., demeurant ... Jauville-sur-Juine, 91510 Lardy, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL SOPEA, demeurant ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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