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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-45.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.392

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Martine Y..., demeurant ..., 2°/ l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit : 1°/ de la société Temps Fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Temps Fort, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lebée, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 09 juin 1994; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... et l'ASSEDIC de Bretagne, envers la société Temps Fort et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz