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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.533

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nationale Chemsearch, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Nationale Chemsearch fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1996), d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de condamnation chiffrée prononcée à son encontre et d'une violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé, en relevant que l'employeur avait été condamné par le bureau de conciliation au paiement du minimum conventionnel, dont l'article 5 de la convention collective des VRP, cité par la décision entreprise, précise le mode de calcul ; Attendu, ensuite, qu'après avoir fait ressortir que la tentative de conciliation n'avait pas été renouvelée, en relevant que le bureau de conciliation s'est borné à renvoyer à une audience ultérieure la remise des pièces qu'il a condamné l'employeur à délivrer, la cour d'appel a exactement décidé que l'insuffisance de motivation invoquée, comme l'inexigibilité prétendue des pièces réclamées par le salarié, ne caractérisait pas un excès de pouvoir des premiers juges justifiant, par dérogation aux dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail, un appel immédiat ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nationale chemsearch aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz