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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-15.870

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.870

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-107 I, 4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 18 octobre 1996, la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société Nadeau immobilier (la société) un prêt de 350 000 francs garanti par quatre cautionnements solidaires personnels ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 20 janvier 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 1996 ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 16 décembre 1997 ; que Mme X..., commissaire à l'exécution du plan, a assigné la banque le 17 septembre 1999 pour obtenir l'annulation du prêt ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'acte de prêt du 18 octobre 1996, l'arrêt, après avoir relevé que le crédit de trésorerie de 350 000 francs avait pour objet d'apurer le solde débiteur du compte bancaire de la société et non de financer son équipement mobilier, retient que le fait pour la banque de consentir à la société sous un faux prétexte un prêt manifestement destiné à solder son compte débiteur constitue un paiement anormal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt de restructuration d'une dette ne peut être assimilé au paiement anormal de cette dernière par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré nul et nul effet l'acte de prêt du 18 octobre 1996, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz