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Cour d'appel, 10 janvier 2012. 10/22084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/22084

jurisprudence.case.decisionDate :

10 janvier 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2012 L.A N° 2012/ Rôle N° 10/22084 SARL AGENCE [Adresse 2] C/ [K] [I] [N] [O] épouse [I] [X] [J] Grosse délivrée le : à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05468. APPELANTE SARL AGENCE [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 4] défaillant Madame [N] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 4] défaillante Maître [X] [J], mandataire judiciaire liquidateur de M. et Mme [I] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012, Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant débouté la SARL AGENCE [Adresse 2] de ses demandes, Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2010 de la SARL AGENCE [Adresse 2], Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 novembre 2011 par cette dernière, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2011 par Maître [J], Vu l'assignation délivrée à personne aux époux [I] le 9 mai 2011, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2011, SUR CE Attendu que le 17 juillet 2007 les époux [I] ont confié à la SARL AGENCE [Adresse 2] un mandat exclusif de vente d'un immeuble sis à [Localité 6] moyennant le prix de 330.000 euros ; Que, par courrier recommandé du 22 juillet 2007 reçu le 27, ils ont avisé l'agence qu'ils révoquaient ce mandat ; Que celle-ci, par courrier du 27 juillet 2007, a indiqué qu'elle n'acceptait pas cette révocation et a poursuivi ses diligences, faisant visiter l'appartement, procéder aux expertises obligatoires et notamment au mesurage du bien et trouvant un acquéreur ; Que c'est alors que les époux [I] ont rappelé qu'ils avaient révoqué le mandat dès le 22 juillet 2007 ; Attendu que le tribunal a, par jugement dont appel, rejeté la demande de paiement de l'AGENCE [Adresse 2] ; Sur le sursis à statuer Attendu que Maître [J], es-qualités de liquidateur de Monsieur [I], demande le sursis à statuer au motif qu'il a saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE pour demander la nullité du mandat ; Attendu qu'il convient de relever qu'il n'a formé cette demande que par acte du 4 novembre 2011, soit près de trois années après avoir lui-même été attrait en la procédure par acte du 8 décembre 2008, sans fournir une quelconque explication à cette extrême lenteur, étant observé au surplus que cette demande ne présenterait un intérêt que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que ledit mandat doit produire ses effets ; Sur la nullité Attendu qu'à titre subsidiaire le même Maître [J] demande ensuite de dire et juger que le mandat du 17 juillet 2007 est nul ; Que cette demande ne peut qu'être rejetée pour avoir été précédemment formée devant une autre juridiction ainsi qu'il l'indique lui-même ; Sur la révocation du mandat Attendu que, par application de l'article 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, sauf au mandataire à prouver que son mandant a abusé de ce droit et lui a causé un préjudice ; Attendu qu'en l'espèce les époux [I] ont par courrier recommandé du 22 juillet 2007 révoqué le mandat consenti le 17 ; Attendu que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette révocation dès lors que l'unique diligence accomplie par lui jusque là, à savoir l'évaluation de l'immeuble, a été rémunérée ; Attendu qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des diligences accomplies ultérieurement dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir reçu un nouveau mandat écrit des époux [I] après la révocation du 2 juillet 2007 ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL AGENCE [Adresse 2] au paiement d'une somme de 1000 euros à Maître [J], es-qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LATIL-ALLIGIER, avoués. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2012-01-10 | Jurisprudence Berlioz