Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.816
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Raon-L'Etape n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les articles 1.1, 1.2 et 6.22 des conditions particulières et 8 b) du chapitre I des conditions générales du contrat d'assurance devaient recevoir application, ni que l'avenant du 25 mars 1987 étendait les garanties du contrat aux travaux concernant les piscines, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Raon l'Etape aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Raon-L'Etape à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard