Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-88.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.105
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-François,
- A...Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui, pour infractions à la police de la chasse, les a condamné, chacun, à 5000 francs d'amende, 2 amendes de 1500 francs, un an de retrait du permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article 586, 589, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire ;
" alors qu'en cas de pourvoi en cassation, le greffier près la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre à la Cour de Cassation un dossier coté et paraphé qui contienne toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce le dossier transmis à la Cour de Cassation ne contient aucune des pièces de l'enquête préliminaire auxquelles les juges du fond se sont référés pour entrer en voie de condamnation, hormis l'avis à victime et les citations à prévenus ; que, dès lors, faute de détenir un dossier complet la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 220-3, L. 222-1, L. 224-4, L. 228-10, L. 228-14, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-17, L. 228-19, L. 228-21, L. 228-25, R. 225-1, 8. 225-2, R. 225-3, R. 228-1, R. 228-15 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir chassé à l'aide de moyens prohibés, en contravention des prescriptions d'un plan de chasse et sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou détenteur du droit de chasser ;
" aux motifs que même s'il est exact, ce qui a été finalement admis par les gardes et indiqué sur leur croquis de l'état de lieux, que les traces du quad étaient celles du retour de l'engin vers son point de départ, alors que celles de l'aller se démarquent de plusieurs centaines de mètres du trajet emprunté par l'animal, il n'en reste pas moins que vers la fin de ce trajet, entre le chemin de Thioux et les parcelles ZC134 et LC 135, les trajectoires du quad et celles du cerf se rapprochent singulièrement, pour n'être plus distantes que de quelques dizaines de mètres ; que Maurice B..., le président de l'Amicale Des Chasseurs De Meillant, est formel quant à lui pour affirmer qu'au moment où le quad a pénétré sur lesdites parcelles, celui-ci roulait à vive allure et se trouvait à une distance de 200 mètres par rapport au cerf ; qu'il n'est pas discuté par ailleurs que cet animal provenait du bois de La Clouze, territoire de chasse des prévenus ; que surtout lors de sa première audition par les gardes nationaux, avant qu'il ne s'empare de l'erreur commise par ceux-ci à propos de l'orientation des traces laissées par le quad, pour nier ensuite tout en bloc, Dominique A... avait reconnu qu'il suivait bien le cerf sur le terrain d'autrui à bord d'un véhicule motorisé alors qu'une personne était assise derrière lui, porteuse d'une arme de chasse non démontée ou non mise sous étui ; que Jean-François Y... devait confirmer le lendemain aux gardes nationaux ces déclarations de Dominique A... relatives à la poursuite du cerf à l'aide d'un quad, en précisant toutefois que l'arme, contrairement à ce qu'indiqué par celui-ci était bien dans son étui ; que ce n'est qu'ultérieurement, pour la même raison que Dominique A... qui n'est en réalité qu'un prétexte, qu'il a tout contesté ; que Dominique A... ne saurait encore valablement soutenir qu'il avait l'autorisation délivrée par le preneur à ferme, de chasser sur les parcelles ZC 134 et ZC 135, alors que figurent au dossier le contrat de location de chasse consenti à l'Amicale Des Chasseurs du Meillant, ainsi que le certificat du maire de cette commune désignant précisément lesdites parcelles comme comprises dans ce bail ; que le port d'une arme non démontée et non placée sous étui, démontre bien l'intention délibérée du possesseur de cette arme de tirer sur l'animal ; que la visibilité était très bonne ce jour là, ce qui ne permettait aucune méprise sur la limite des territoires à ne pas dépasser ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 228-26 du Code rural que les infractions en matière de chasse ne peuvent être prouvées que par procès-verbaux ou témoignages recueillis sous serment faisant foi jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi en se fondant pour retenir la culpabilité du prévenu de déclarations et de présomption dont la preuve contraire a été rapportée par le procès-verbal de constat dressé par Me Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Qu'en outre, faute de disposer des pièces de l'enquête préliminaire et, notamment des procès-verbaux établis par les gardes de l'Office National de la Chasse, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification des faits objets des poursuites ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas écarter les conclusions par lesquelles les prévenus faisaient valoir qu'aucune constatation objective des gardes de l'Office National de la Chasse ne permet d'établir qu'ils poursuivaient le cerf avec un véhicule dans le but de chasser cet animal et de parvenir à sa capture, ce qui excluait un acte de chasse prohibé, en se fondant sur les déclarations erronées de la partie civile et les constatations des gardes de l'Office National de la chasse, dès lors que le procès-- verbal établi par Me Z..., Huissier de Justice, démontre que les marques du véhicule près des empreintes du cerf étaient celles laissées lors de leur retour à travers la plaine, et que ces mêmes gardes avaient reconnu leur erreur ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs qui le prive de tout fondement légal ;
" alors enfin que la cour d'appel ne pouvait pas légalement déclarer les prévenus coupables de contravention au plan de chasse sans dire en quoi consistaient ses prescriptions et en quoi les prévenus les avaient méconnus ; qu'ainsi en l'absence de motifs sur ce chef de culpabilité retenue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation serait incomplet, dès lors qu'ils n'ont saisi les juges du fond d'aucune exception de nullité de la procédure antérieure à la citation et que les pièces transmises suffisent pour apprécier le bien-fondé des qualifications retenues ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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