Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.684

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie X..., demeurant à Carresse (Pyrénées-Atlantiques), Maison Pinsu, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Guy Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant ensemble à Salies de Béarn (Pyrénées-Atlantiques), 5, place du Bayaa, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., de Me Ryziger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante au rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas prouvé que le local litigieux ne fasse pas partie du bail et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz