jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00703 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juin 2014, enregistrée sous le no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Denis Ange X...
né le 11 Mars 1960 à Salon de Provence (13300)
...
83690 SALERNES
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GILBERT BOUZEREAU ET GREGORY KERDERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
Mme Dominique, Thérèse Y...
née le 11 Janvier 1960 à Hyeres (83400)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2735 du 16/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant ordonnance sur requête du 12 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a rejeté la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens appartenant à Mme Dominique Thérèse Y..., présentée par M. Denis Ange X.... M. X... a formé appel de cette ordonnance le 27 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2014 M. X... demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, d'autoriser l'inscription d'hypothèque sollicitée pour garantir sa créance de remboursement à l'égard de Mme Y... pour un montant qu'il plaira à la cour de déterminer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2014 Mme Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015.
SUR CE :
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que M. X... et Mme Y... ont vécu ensemble, qu'ils ont conclu le 28 octobre 2008 un pacte civil de solidarité, dissous le 10 janvier 2013. Au cours de leur vie commune ils ont souscrit ensemble deux prêts destinés à financer l'acquisition et l'amélioration de biens
immobiliers situés dans le Var :
- un prêt numéro 00600080199, d'un montant de 150 000 euros, du 7 juillet 2006, remboursable en 240 mensualités de 908, 97 euros,
- un prêt numéro 0060137748, d'un montant de 125 000 euros, de juillet 2007, remboursable en 240 mensualités de 777, 38 euros.
Le remboursement des mensualités de ces deux prêts s'est effectué jusqu'en mars 2012 sur le compte joint de M. X... et Mme Y.... M. X... établit, et Mme Y... ne conteste pas, que les mensualités sont désormais prélevées sur son compte personnel. Pour solliciter l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens de Mme Y..., M. X... invoque la créance qu'il détient contre elle au titre de la moitié des mensualités du prêt depuis mars 2012 à novembre 2013 au moins, ainsi qu'une créance au titre de travaux qu'il aurait effectués sur sa maison.
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ce texte exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'apparence de fondement de la créance, et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Mme Y..., en tant que co-emprunteur pour les deux prêts, a la charge solidaire de leur remboursement au même titre que M. X... ; ce dernier dispose par principe d'une créance de remboursement envers la co-débitrice s'il assume seul la totalité des échéances.
A défaut de production d'un document caractérisant un accord contraire des parties, chacun des emprunteurs est réputé en supporter la moitié. Le seul fait que les prélèvements des mensualités des prêts soient désormais effectués sur le compte personnel de M. X... n'est pas en soi la preuve d'un engagement à assumer seul cette charge et encore moins d'une renonciation à demander à la co-débitrice de lui rembourser sa part ; d'ailleurs M. X... a fait délivrer à Mme Y... une assignation devant le tribunal de grande instance de Draguignan, le 12 décembre 2013, en paiement de la moitié des échéances échues et à échoir sur le fondement de l'article 1251 du code civil.
La créance invoquée par M. X... apparaît donc fondée en son principe, à hauteur de la moitié des échéances de mars 2012 à novembre 2013.
En ce qui concerne la créance de travaux de construction sur la parcelle de Mme Y..., qui auraient été réalisés par M. X... au cours de la vie commune la cour relève que les seules factures, éditées par l'appelant lui-même, ne constituent pas un mode de preuve recevable au regard des règles du code civil, que le constat du 31 octobre 2013 ne démontre pas que c'est bien M. X... qui a réalisé les travaux, que les attestations ne font que confirmer que des travaux ont été effectués, sans les détailler ; enfin, la discussion sur leur montant et la charge de leur paiement relève des conséquences de la séparation du couple ; en conséquence de quoi l'apparence de fondement de la créance est incertaine.
La résistance de Mme Y... à payer sa part des emprunts communs, le fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, le bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu un revenu mensuel de 439 euros, sont autant d'éléments pouvant faire craindre une impossibilité de recouvrement, étant noté que Mme Y... n'apporte aucune démonstration contraire.
L'ordonnance du juge de l'exécution sera donc infirmée.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'inscription d'hypothèque provisoire pour une somme globale de 14 000 euros, correspondant à la moitié des échéances du prêt payées par M. X... de mars 2012 à novembre 2013.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Autorise Denis Ange X... né le 11 mars 1960 à Salon de Provence, demeurant... 83690 Salernes, à faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les parts et portions du bien appartenant à Dominique Thérèse Y..., née le 11 janvier 1960 à Hyères, demeurant... à Bastia 20 200, sur la commune d'Entrecasteaux (Var) quartier de..., figurant au cadastre sous les références suivantes : A no1353 lieudit "... " pour une contenance de 21 a 35 ca, pour garantir sa créance de remboursement à l'égard de Mme Dominique Thérèse Y... pour un montant de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 euros),
Disons que la présente autorisation sera caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans les trois mois de la présente décision,
Disons encore que la SELARL Bouzereau et Kerkerian, avocats associés à Draguignan, devra dénoncer dans les huit jours de la date du dépôt du bordereau d'inscription d'hypothèque, l'ordonnance les y autorisant,
Condamne Dominique Thérèse Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard