jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 2 février 2012), rendu en dernier ressort, qu'un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande formée par M. X... en vue du traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, répondant aux conclusions de M. X..., a retenu l'absence de bonne foi de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
II EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... de voir traiter sa situation de surendettement,
AUX MOTIFS QU'il avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de bail qu' en effet, en ne payant pas le loyer pendant 10 mois et en attendant la décision de justice pour quitter les lieux, il avait accumulé, avec une volonté implicite de ne pas rembourser, des arriérés de loyer importants d'environ 19 000 ¿ bien qu'il ait eu la possibilité de trouver rapidement une nouvelle location moins chère comme le prouvait le contrat de bail qu'il avait signé en mai 2011 avec un nouveau bailleur pour un loyer de 950 ¿, certes encore élevé pour les revenus qu'il déclarait, mais de 400 ¿ moins chers que le loyer antérieur,
ALORS D'UNE PART QUE ces motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur et que le jugement est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L330-2 du code de la consommation,
ALORS D'AUTRE PART QU'en violation de l'article 455 du code de procedure civile, le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... qui, pour établir sa bonne foi, avait exposé qu'il avait réduit ses charges locatives en accédant à un nouveau logement en bénéficiant de l'aide financière de son père et de sa fille aînée qui percevait une bourse d'études.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard