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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ARNOLD X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 5 juillet 1991, qui, pour homicide volontaire et vol aggravé criminel, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte d de loi et n'offre à juger aucun point de droit ;
Que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire produit par l'avocat aux Conseils ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêt incident par lequel il a été statué sur des conclusions aux fins de donné acte des propos d'un expert, que la Cour ait délibéré à ce sujet hors la présence du jury ;
"alors que l'absence de cette mention, qui figure dans l'autre arrêt incident, que le procès-verbal des débats rapporte juste avant le précédent, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ledit arrêt a été régulièrement rendu" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que les avocats d'Arnold ayant déposé sur le bureau de la Cour des conclusions demandant acte des propos d'un expert, "la Cour s'est retirée pour délibérer" ;
Attendu qu'en l'absence de toute mention contraire ou de toute demande de donné acte qu'il appartenait à la défense de requérir, il résulte de cette constatation que la Cour dont il est question est la Cour proprement dite, prévue par l'article 243 du Code de procédure pénale, composée du président et des assesseurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller
référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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